Bail (acte)

De Marquerose
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Dont les baux publics - Bail du four - Bail de la boucherie - Bail des tailles - Bail de la garde des mules - Bail en non-valeur - Bail de la garde du cheptel - Bail à prix fait - Bail de l’équivalent - Bail de la garde du bétail

Le Code civil au titre VIII (art. 1708 et suivants) désigne sous la dénomination générale de "contrat de louage", à la fois le louage de choses, le louage d'ouvrage qui est le contrat d'entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail.

En ce qui concerne le louage de choses, pour désigner la convention par laquelle une personne remet un bien à une autre en vue de l'utiliser moyennant une rémunération dite "loyer", l'usage a consacré deux expressions, "location" et "bail". Le mot "louage" est peu usité dans la langue courante si ce n'est pour désigner le louage de "voitures de maîtres". L'expression a disparu en fait avec les maîtres. En revanche "location" est utilisé par les agences immobilières pour la prise à bail des locaux à usage d'habitation.

Dans le langage juridique courant, les mots "bail" et "location" s'emploient indifféremment pour désigner le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonné l'usage du verbe "bailler", on dit quand on désigne le propriétaire, qu'il "donne à bail" et pour celui qui reçoit le bien, qu'il "prend à bail". On évite l'expression amphibologique "louer" qui, si elle n'est pas située dans un contexte qui en rend le sens explicite, pose le problème de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de "donner en location" ou dans son sens passif de "prendre en location ". Voir aussi les mots : "Louage" et Précaire (Convention).

De préférence au mot "bail", le mot "location" est d'avantage usité lorsque l'objet du contrat est une chose mobilière. On dit "louer une voiture" ou, "louer une paire de skis ". "Louer", s'emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit "louer une place dans un train ". De même, les juristes continuent à utiliser le verbe "louer les services de quelqu'un " à la place d'"engager" ou d'"embaucher" un salarié.

Le bail d'immeuble ou de parties d'immeuble destinés à l'habitation est régi par : les dispositions générales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le Code de la Construction et de l'habitation, par l'article 62 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution concernant la résiliation et la procédure d'expulsion, par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.

Si le bail ne stipule pas la solidarité des preneurs et que la dette de loyer n'est pas par elle-même indivisible, le bailleur doit diviser son action contre chacun des locataires. (3e Chambre civile 30 octobre 2013, pourvoi n°12-21034, BICC n°796 du 15 février 2014 et Legifrance. De même, en l'absence de solidarité entre les locataires, un seul des copreneurs peut donner valablement congé : le bail se poursuit alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intégralité du loyer. (même Chambre, même date pourvoi n°12-21973, BICC n°796 du 15 février 2014 avec une note du SDR et Legifrance. Consulter la note de Madame Bénédicte Humblot-Catheland référencée dans la Bibliographie ci-après.

Les baux professionnels sont soumis aux dispositions de la Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et le développement de l'offre foncière et des articles 1713 et suivants du code civil. Le bail professionnel fait l'objet d'un écrit pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans et si sa durée excède douze ans il doit être notarié. Sauf interdiction figurant au contrat les baux professionnels sont librement cessibles. Le bailleur comme le locataire peuvent résilier le bail en respectant un préavis de six mois; Les loyers sont libres. Les conflits entre bailleurs et preneurs sont de la compétence du Tribunal de grande Instance. Les parties peuvent décider de soumettre le bail au statut des baux commerciaux. L'adoption du statut des baux commerciaux est exigé pour l'exercice de certaines activités.

De leur côté, le statut des baux commerciaux, est régi, en ce qui concerne les règles générales, par les dispositions du Code civil et pour ce qui est des règles particulières qui gouvernent la matière, par les dispositions du Code de commerce. Concernant le droit au logement, et les relations entre bailleur et preneurs, propres à ce type de location, voir : Bail d'habitation, Logement opposable (droit au-) et, pour les baux commerciaux, Propriété commerciale.

L'absence de publication d'un bail à long terme le rend inopposable aux tiers pour la période excédant douze ans. En particulier il est inopposable au créancier poursuivant et ce, même si le bail est antérieur au commandement valant saisie immobilière (3e chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-11389, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance) et même si le poursuivant avait eu connaissance du bail avant l'adjudication (3e chambre civile, 7 mars 2007, pourvoi n°05-10794, Legifrance). Consulter la note de Madame Vial-Pedroletti référencée dans la Bibliographie ci-après.

Dans ses rapports avec le bailleur, Sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, qu'à défaut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui. (3ème Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi : 11-29011, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance). Le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, mais que vis-à-vis des tiers, il n'est responsable des dommages causés par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable (3ème Chambre civile 19 septembre 2012, pourvoi : 11-10827 et 11-12963, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance).

En droit maritime, le louage de tout ou partie d'un navire porte le nom de "charte-partie" ou "contrat d'affrètement" mais la rémunération de l'affréteur reste cependant un "loyer" que lui verse le "fréteur"(L. n. 66-420 du 18 juin 1965 et D. n. 66-1078 du 31 décembre 1966). Le mot "fret" est également employé en matière de transports aériens.

Voir aussi : Emphytéose.

L'"emphytéose" ou " bail emphytéotique" est une convention de bail fait pour une durée de plus de dix- huit ans portant sur une terre rurale. Ce type de bail constitue un droit réel immobilier. Pour cette raison le contrat qui le constitue doit faire l'objet d'une publicité foncière. Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque, ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Il en résulte que la Cour d'appel qui a constaté qu'un bail comportait une clause qui en limitait la cession, ne pouvait, de ce fait, le qualifier d'emphytéotique. (3°Chambre civile, 29 avril 2009, pourvoi : 08-10944, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance).

La caractéristique de l'emphytéose réside dans le fait qu'en compensation d'une redevance très modeste, sans qu'il ait à indemniser le locataire, en fin de contrat le bailleur devient propriétaire des améliorations et des constructions que le locataire a faites pendant la durée du bail. Sur la distinction entre le bail et le bail emphytéotique consulter l'arrêt Cass. civ. III, 13 mai 1968, Bull. civ. III, n°101 et la note de M. A. Robert, Dalloz 1998, Sommaire. 346

L'hypothèque inscrite sur un bail emphytéotique disparaît à l'expiration de ce bail (3°Chambre civile, 7 octobre 2009, pourvoi : 08-14962, Legifrance).

Les dispositions des articles L. 145-3 et L. 145-33 du code de commerce ne s'appliquent pas au loyer du bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-3 du code rural et de la pêche maritime au terme duquel le preneur, titulaire d'un droit réel pendant sa durée, ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement ni à indemnité d'éviction (3ème Chambre civile 19 février 2014, pourvoi n°12-19270, BICC n°802 du 15 mai 2014 et Legifrance).

I.− DROIT A.− Arch. Action de donner, engagement à donner. 1. Région. ,,Dans quelques expressions juridiques usitées encore dans certaines provinces, notamment dans l'ancien Dauphiné, le mot bail a conservé le sens du vieux français bailler, donner. Il en est ainsi dans le bail en payement (datio in solutum), convention par laquelle, en cas de séparation de biens, un mari abandonne à sa femme dotale un bien, un immeuble pour la couvrir de ses reprises; ou encore dans le bail au rabais, lorsqu'un tribunal, prévoyant qu'une des parties, condamnée à exécuter certains travaux, pourrait ne pas les exécuter, ordonne que, le cas échéant, ils seront exécutés par bail au rabais, c'est-à-dire par adjudication aux conditions les plus avantageuses`` (Nouv. Lar. ill.). 2. DR. MOD. ♦ Bail à nourriture. ,,Bail par lequel une personne prend l'engagement envers une autre personne de la nourrir et entretenir de tous soins, moyennant une redevance annuelle, ou toute autre prestation, paiement d'un capital, abandon de meubles, etc. Le contrat peut aussi avoir pour objet la nourriture d'animaux`` (Cap. 1936). ♦ Bail à cheptel. ,,Contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles`` (Code civil, 1804, p. 326). 3. Garde confiée à une personne qui prend l'engagement de l'assurer. − Tutelle ou administration des biens d'un incapable; puissance (cf. baillie) : 1. La veuve noble avoit le bail et la garde de ses enfants : le bail étoit la jouissance des biens du mineur jusqu'à sa majorité : « En vilenage il n'y a point de bail de droit. » Chateaubriand, Ét. hist.,1831, p. 390. SYNT. Bail féodal, bail du fief. ,,Garde temporaire du fief dont héritait un mineur qui ne pouvait en assurer les services`` (Lep. 1948). Bail de mariage. ,,Puissance qu'avait un mari sur la personne et les biens de sa femme`` (Ac. Compl. 1842). Vider hors le bail. ,,Sortir de garde et de tutelle`` (ibid.). B.− Louage de chose par contrat. Contrat de bail (Code civil,1804, art. 1743). 1. Contrat de louage d'un bien, le plus souvent d'un immeuble, stipulant notamment une certaine durée; le droit détenu en vertu de ce contrat; p. ext. l'écrit qui constate le bail. Prendre, louer, tenir, donner à bail : 2. Son bureau [du gérant d'immeubles] est une pièce sinistre, tout encombrée de papiers, de chemises qui vomissent leurs baux, leurs quittances et leurs sommations. Green, Journal,1935-39, p. 212. SYNT. Bail verbal, bail écrit. Céder un bail. Entretenir son bail. ,,Remplir les obligations que le bail impose`` (Ac. 1932). Passer bail, résilier, renouveler un bail; expiration d'un bail, droit au renouvellement du bail; bail trois, six, neuf (= bail de trois, six ou neuf ans). − P. ext. Loyer, somme due. ,,Payer son bail`` (Dub.) : 3. Monsieur Grandet n'achetait jamais ni viande ni pain. Ses fermiers lui apportaient par semaine une provision suffisante de chapons, de poulets, d'œufs, de beurre et de blé de rente. Il possédait un moulin dont le locataire devait, en sus du bail, venir chercher une certaine quantité de grains et lui en rapporter le son et la farine. Balzac, Eugénie Grandet,1834, p. 17. 2. Spécialement a) Espèces de baux. SYNT. Bail commercial. Bail d'un immeuble servant à un commerce (cf. G. Belorgey, Le Gouvernement et l'admin. de la France, 1967, p. 54). Bail professionnel. ,,Bail d'un local affecté exclusivement à l'exercice d'une profession non commerciale (ex. : médecin, avocat, architecte). Le bail est dit « mixte » lorsqu'il est à la fois à usage d'habitation et professionnel`` (Lemeunier 1969). Bail rural. ,,Ceux qui concernent les exploitations agricoles et régies comme telles par un statut légal`` (Code rural, loi du 13 avril 1946, art. 790 et suiv.). − P. anal. Bail administratif. ,,Indépendamment des édifices affectés aux services publics, l'État, et surtout les communautés territoriales et les établissements publics, possèdent des immeubles, qu'ils afferment pour en tirer un revenu. C'est aussi au moyen d'actes que les lois et les règlements qualifient baux que l'administration concède à des particuliers l'exploitation des bacs et bateaux de passage sur les fleuves et rivières, du droit de pêche dans les rivières et canaux navigables, du droit de chasse dans les forêts nationales, des droits de péage sur les ponts, des droits d'octroi à l'entrée des villes, des droits de plaçage, pesage et mesurage dans les halles et marchés`` (Blanche 1857). Bail judiciaire. ,,Les baux faits, par la seule autorité de la justice, des biens saisis sur un propriétaire poursuivi par ses créanciers`` (Bouillet 1859). Bail à colonage ou colonat partiaire. ,,Bail d'un bien rural fait pour une certaine durée sous la condition que les fruits de la propriété seront partagés entre le bailleur et le preneur, qui prend le nom de colon partiaire ou métayer`` (Cap. 1936). Bail à complant, à moisson, à portion de fruit (Bouillet 1859). ,,Bail en vertu duquel un propriétaire de champs plantés (en vignes le plus généralement), ou de champs en friche, les remet à une autre personne qui s'engage à les complanter, c'est-à-dire à les planter, s'ils ne le sont déjà, ou à les cultiver, dans le cas contraire, à la charge de remettre au propriétaire une certaine quantité de fruits, et sous la condition que, faute par le preneur de tenir ses engagements très exactement, le bail sera résolu sans formalité de justice`` (Cap. 1936). Bail à convenant, à domaine congéable, en premier détachement (Littré). ,,Bail en vertu duquel le propriétaire d'un fonds rural en concède la jouissance pour une durée déterminée, moyennant une redevance annuelle, à une autre personne au profit de laquelle sont aliénés tous les édifices et superficies existant sur ce fonds, avec réserve pour le dit propriétaire de congédier le preneur, à charge d'indemniser celui-ci de la valeur des édifices et superficies existant et établis par titres et conventions`` (Cap. 1936). Bail à ferme. Bail d'un fonds rural moyennant redevance fixe (cf. Code civil, 1804, p. 312; Proudhon, Qu'est-ce que la propriété? 1840, p. 260). Bail à longues années. ,,Ceux qui ont une durée de plus de neuf ans`` (Bouillet 1859). Bail à loyer. ,,Bail d'une maison ou de meubles, quelle que soit la nature de la redevance`` (Cap. 1936). Bail d'habitation. ,,Bail d'un local affecté exclusivement à l'habitation du preneur et de sa famille`` (Lemeunier 1969). Bail par anticipation. ,,Ceux que l'on fait longtemps avant l'expiration du bail courant`` (Bouillet 1859). b) Contrat de louage représentant par sa durée une véritable aliénation du bien, presque toujours un immeuble, sur lequel il porte; p. ext. contrat de vente. SYNT. Bail emphytéotique. ,,Bail par lequel un propriétaire concède un immeuble pour une durée de 18 à 99 ans`` (Cap. 1936). Dr. anc. Bail à cens. Aliénation d'un bien immobilier, sous réserve de la seigneurie directe, et moyennant redevance perpétuelle (Dupin-Lab. 1846, Nouv. Lar. ill.). Bail à construction. ,,Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. Le bail à construction est consenti par ceux qui ont le droit d'aliéner, et dans les mêmes conditions et formes. Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et soixante-dix ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction`` (Loi no64-1247, 16 déc. 1964, art. 1er). Bail à locataire, locatairerie ou culture perpétuelle. ,,Acte par lequel un fonds de terre était affermé à perpétuité, à la charge de le tenir constamment en état de culture et d'en payer annuellement une redevance au bailleur ou à ses héritiers`` (Ac. Compl. 1842). Bail à rente, à rente foncière. ,,Contrats de vente dans lesquels le prix était représenté par une rente foncière, inachetable`` (Bouillet 1859). Bail à vente. ,,Le bail à vente était une sorte de convention par laquelle le propriétaire d'une maison (...) en transférait la propriété au preneur moyennant une pension annuelle...`` (A. France, Vie de Jeanne d'Arc, 1908, p. 118). Bail à vie. ,,Bail d'une chose (meuble ou immeuble), moyennant un prix annuel, consenti à une, deux, trois personnes au maximum, leur vie durant`` (Cap. 1936). II.− Au fig., fam. 1. Engagement avec quelque chose ou quelqu'un, stipulant notamment une certaine durée. Bail d'amour (Ac. 1798); bail avec la vie, avec le bonheur, etc. : 4. ... Anne Guichaoua, un petit garçon de cinq années, mourut. Ça n'avait jamais été de l'enfant solide. Ça manquait de vie dans le sang, ça n'avait pas contracté un long bail avec le monde. Queffélec, Un Recteur de l'île de Sein,1944, p. 44. − Arg. Casser le bail. ,,Divorcer, se séparer`` (G. Sandry, M. Carrère, Dict. de l'arg. mod., 1953, p. 43). − Je n'ai pas fait de bail. ,,Je n'ai pas contracté d'engagement formel à cet égard`` (Ac. 1835-1932). Cela n'est pas de mon bail. ,,Je ne suis pas chargé de cela, ou Cela est arrivé dans un temps où je n'étais pas intéressé à la chose`` (Ac. 1835-1932). 2. Laps de temps, généralement long. Il y a, cela fait un bail : 5. ... je me charge de faire durer la monarchie absolue une dizaine d'années (...) Mais dix ans, c'est un joli bail. A. France, Monsieur Bergeret à Paris,1901, p. 222. PRONONC. − 1. Forme phon. : [baj]. Passy 1914 et Barbeau-Rodhe 1930 écrivent [ba:j]. Antérieurement à Passy, tous les dict. prescrivent l mouillé, excepté Land. 1834 et DG. 2. Homon. : baille (du verbe bailler), baille. ÉTYMOL. ET HIST. − 1. Ca 1150 « gestion, administration » (Thèbes, éd. L. Constans, 1052 ds T.-L. : Prenez mon regne tot en bail), seulement en a. fr.; ca 1250 « garde, tutelle » (Charte sans date, Arch. S.-Quent. liasse 22 ds Gdf. : Qui adont estoit en bail et en mainburnie), signalé comme terme de coutume dep. Fur. 1690 et comme terme d'anc. législ. par Ac. Compl. 1842; 2. 1264 dr. « contrat par lequel on cède la jouissance d'une chose pour un prix et pour un temps » (Ch. d'Al. de Roh., fdsBizeul, coll. de chart. Bibl. Nant. ds Gdf. Compl. : Bael, bail); 1584 « id. » (Arch. hospit. de Paris, II, 97, ibid.); d'où a) av. 1654 fig. bail d'amour « engagement galant et amoureux » (Sarasin, Poes. ds Rich. 1680); b) 1676, 28 mai fig. bail de vie et de santé (Sév. ds Rob.). Déverbal de bailler* étymol. 3; cf. en a. fr. le sens de « action de livrer, de remettre » 1304 (Arch. JJ 37, fo22 vods Gdf. : Par le bal et la tradicion de ceste presente lettre) − xvies. (Rabelais ds Hug.). STAT. − Fréq. abs. littér. : 412. Fréq. rel. littér. : xixes. : a) 1 111, b) 587; xxes. : a) 402, b) 246. BBG. − Goug. Lang. pop. 1929, p. 105. − Mat. Louis-Philippe 1951, p. 189. − Pope 1961 [1952], § 814.