Transaction (acte)

De Marquerose
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Dans le langage du commerce, "transaction" est un mot souvent utilisé comme ayant un sens équivalent à celui de "négociation". C'est dans cette acception que le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 a prévu que la carte qui est remise aux professionnels de l'immobilier porte la mention " Transactions sur immeubles et fonds de commerce ". En droit civil le mot à un sens plus étroit. Il désigne la convention conclue sous seing privé ou par acte authentique par laquelle chacune des parties, décide d'abandonner, tout ou partie de ses prétentions pour mettre fin au différend qui l' oppose à l'autre. La transaction est une convention comportant des concessions réciproques des parties, ayant entre elles autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence de concessions réciproques dont la présence implique que les accords des parties soient qualifiés de transaction. (3e Civ., 28 novembre 2007). Cependant compte tenu des dispositions particulières du droit du travail, une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail (Chambre sociale 5 décembre 2012, pourvoi n°11-15471, BICC n°780 du 15 avril 2013 et Legifrance).

La conciliation est un accord qui intervient entre les parties pour faire cesser leur différend. La procédure de conciliation comme celle de la médiation, lorsqu'elle réussit, se termine par une transaction. La Cour de cassation a jugé que du fait qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable un différend existait entre les parties, cet accord ne pouvait constituer qu'une transaction (Soc. - 11 février 2009, pourvoi : 08-40095, BICC n°704 du 15 juin 2009 et Legifrance). L'effet de la transaction est limité à son objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions. L'instance introduite après la transaction reste recevable lorsqu'il est constaté qu'elle a un objet différent de celui pour lequel les parties ont précédemment transigé (Soc. - 2 décembre 2009. pourvoi n°08-41665, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance). Voir aussi la note de M. Martinon référencée dans la Bibliographie ci-après. Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le Bureau de conciliation. Cependant le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (Chambre sociale 29 septembre 2010 pourvoi n°s 09-42084 09-42085, BICC n°734 du 15 janvier 2011 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Lionel Sébille référencée dans la Bibliographie ci-après

Lorsqu'une action a été engagée, le juge peut, à la requête conjointe des parties ou par conclusions concordantes, constater l'accord des parties. A condition que les dispositions quelles ont convenues ne soient pas contraires à l'ordre public. Il dresse alors, si elles déclarent le souhaiter, un procès verbal de leurs déclarations. Il peut encore, également, si les parties le demandent, prononcer un jugement reprenant les termes de la transaction qu'elles ont convenue hors du prétoire. L'intérêt de l'homologation judiciaire réside dans le fait que la décision du Juge est exécutoire. Si l'une des parties refuse ou omet de s'y conformer, l'autre partie peut alors, après commandement, la forcer en utilisant les voies d'exécution. Le jugement qui intervient dans ces conditions, est dit " jugement d'expédient ". Il n'est susceptible d'aucune voie de recours. La transaction, ne met fin au litige que sous réserve de son exécution. Elle ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. Si la juridiction constate que l'une des parties n'a pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer et qu'elle a ainsi caractérisé l'inexécution de la transaction, elle a pu exactement en déduire que la demande indemnitaire de l'autre partie à cette transaction était recevable (1ère Chambre civile 12 juillet 2012, pourvoi n°09-11582, BICC n°773 du 15 décembre 2012 et Legifrance).

Ainsi que précisé ci-dessus, la transaction peut être formalisée par un acte authentique : les dispositions de l'article 1441-4 du code de procédure civile ne font pas obstacle à ce qu'elle soit reçue par un notaire et que celui-ci lui confère force exécutoire. Si le dépôt a été reçu en la forme authentique, la copie exécutoire de la transaction délivrée par le notaire peut servir de fondement une saisie-attribution. (2e Chambre civile 21 octobre 2010, pourvoi n°09-12378, BICC n°736 du 15 février 2011 et Legifrance). Consulter aussi 1ère Civ., 16 mai 2006, pourvoi n° 04-13. 467, Bull. 2006, I, n° 243 et Legifrance. (cassation d'un arrêt refusant de conférer la force exécutoire à une transaction valant cession de droits réels immobiliers).

Comme toute convention, la transaction est gouvernée par le principe de l'effet relatif des contrats, qui interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus. Cependant cet effet ne prive pas un tiers, de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que, dans une transaction conclue avec un précédent employeur, ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits. (Soc. - 14 mai 2008., BICC n°688 du 1er octobre 2008). Et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé "que constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie " (Assemblée plénière, Mme Kamara, conseiller rapporteur et M. de Gouttes, premier avocat général, 29 mai 2009, N° de pourvoi : 08-11422, Legifrance).

Le décret 98-1231 du 28 novembre 1998 a ajouté au nouveau Code de procédure civil un nouvel article 1441-4 qui permet à l'une des parties à une transaction de requérir le Président du Tribunal de Grande instance de conférer force exécutoire à l'acte qui lui est présenté. Il convient de remarquer la similitude de cette nouvelle institution avec celle de l'exequatur en matière d' arbitrage. Le Président du TGI est devenu compétent quelque soit l'objet du différend ayant opposé les parties et même si un tel objet échappe à la compétence normale du Tribunal de grande instance et ce encore quelle que soit l'importance des sommes sur lesquelles les parties ont transigé.

Le pouvoir de transiger peut être subordonné à des conditions que fixe la Loi. Ainsi le tuteur ne peut transiger au nom du mineur ou d'un majeur protégé qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille les clauses de la transaction. La constatation, dans le dispositif, de l'accord des parties, sans aucun motif dans le corps du jugement, ne peut s'analyser qu'en un contrat judiciaire. La loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l'assureur (1ère Chambre civile 20 janvier 2010, pourvoi n°08-19627, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Un avocat, comme tout mandataire, ne peut transiger pour le compte de son client qu'en exécution d'un pouvoir spécial. En droit du travail, la transaction ne peut avoir d'effet que si au moment où elle est conclue, le salarié ne se trouve plus sous la direction et le contrôle de l'employeur. Est dès lors nulle une transaction conclue avant que le salarié ait retiré la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de licenciement. (Soc. - 14 juin 2006, BICC n° 648 du 15/10/2006). Si la date portée sur le protocole transactionnel n'est pas celle à laquelle il a été signé, il appartenait au juge du fond de rechercher à quelle date la transaction a été effectivement conclue. A défaut de pouvoir en déterminer la date, il doit considérer que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la transaction a été conclue postérieurement au licenciement. (Chambre sociale 1er juillet 2009, pourvoi n°08-43179, BICC n°714 du 15 janvier 2010 et Legifrance).

Toute erreur fût-elle de droit, portant sur l'objet même de la contestation, peut conduire à la rescision d'une transaction. (1ère Chambre civile 17 juin 2010, pourvoi n°09-14144, BICC n°731 du 15 novembre 2010 et Legifrance). Consulter sur ce sujet la note de Madame Cécile Le Gallou référencée dans la Bibliographie ci-après et 1ère Civ., 22 mai 2008, pourvoi n°06-19. 643, Bull. 2008, I, n°151.