Testament (acte)

De Marquerose
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Un "testament" est un document écrit par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès. Ses dernières volontés peuvent résulter soit d'un acte authentique, soit d'un acte sous seing privé. L'article 968 du Code civil interdit les testament conjonctifs, c'est à dire qui contient dans le même acte des dispositions faites par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou de disposition mutuelle. Cependant, dans l'ordre international, les règles qui gouvernent l'établissement d'un testament conjonctif sont des règles de forme. Ainsi, ont été déclarées valables les dispositions testamentaires rédigées à Casablanca établies selon les formes du droit marocain par deux époux marocains comparaissant devant des rabbins-notaires pour se transmettre mutuellement l'universalité de leurs biens en cas de prédécès et, au-delà, organiser la vie de leur dernière fille handicapée (1ère Chambre civile 21 novembre 2012, pourvoi : 10-17365 10-30845, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance). Consulter la note de M. Alain Devers référencée dans la Bibliographie ci-après.

La rédaction d'un testament sous la forme authentique est faite par un notaire en présence soit d'un deuxième notaire, soit, le plus souvent, en présence de témoins dits "témoins instrumentaires". Un testament authentique peut comporter une partie dactylographiée prérédigée et une partie manuscrite. Sa validité est incontestable dès lors que la partie testamentaire proprement dite a été dictée par le testateur en présence constante des témoins, depuis la dictée jusqu'à la clôture après qu'il en eut été donné lecture. (1ère Chambre civile 1er février 2012, pourvoi n°10-31129, BICC n°762 du 15 mai 2012 et Legifrance).

L'article 975 du Code civil liste les personnes qui n'ont pas qualité pour servir de témoin à la signature d'un testament authentique. Parmi ceux-ci figurent les clercs du notaire qui instrumente. N'est pas une employée de la SCP de notaires une étudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de l'office (1ère Chambre civile 3 février 2010, pourvoi n°09-10205, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Pour la validité des dispositions testamentaires, il ne suffit pas que le notaire ait préparé un projet dactylographié, que le disposant ait fait part de vive voix de ses dernières volontés en présence de témoins, ni que le notaire ait relu le testament manifestant la volonté du disposant telle qu'il l'avait exprimée dans des actes antérieurs. Alors surtout que selon un témoin, que le notaire lisait une phrase, le disposant la répétait, puis le notaire lui présentait le testament pour que le disposant le lise, et, après lecture, le disposant donnait son approbation puis, il la signait. Le notaire doit indiquer dans son acte et le juge du fond devant qui la validité du testament est contestée, doit constater, qu'en présence des témoins le notaire a transcrit les volontés du disposant sous sa dictée (1ère Chambre Civile 29 juin 2011, pourvoi n°10-17168, BICC n°751 du 15 novembre 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Beigner référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le testament sous seing privé est dit "olographe" lorsqu'il est rédigé, signé et daté de la main du testateur : sa validité n'est pas subordonnée à la présence de témoins. En revanche il doit être présenté en original et non en copie, car l'absence de l'original laisse supposer que le testateur l'a détruit (1ère CIV. - 13 décembre 2005, BICC n°637 du 1er avril 2006). En ce qui concerne la date, En dépit de son absence de date, la première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé (1ère Civ. - 10 mai 2007, BICC n°667 du 15 sept 2007) qu'un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminé et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. En revanche la premiere chambre civile a jugé (1ère Civ. - 26 septembre 2007, BICC n°674 du 15 janvier 2007) qu'est nul le testament authentique si le testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence des témoins. Tel était le cas d'un testament dactylographié et donc rédigé à l'avance, encore que la testatrice avait elle-même requis l'intervention du notaire, que celui-ci s'était déplacé deux jours avant auprès d'elle, qu'elle lui avait fait part de ses intention, lui avait demandé de rédiger un acte en ce sens, le notaire avait procédé à sa lecture le jour dit, en présence des témoins, et la testatrice avait réitéré ses volontés devant eux. D'autre part encore, selon la 1re Chambre civile (Civ. - 9 janvier 2008, BICC n°680 du 15 avril 2008), fait une exacte application de l'article 970 du code civil la cour d'appel qui décide d'annuler un testament en raison de ce que l'acte, bien qu'écrit de la main de la testatrice, n'était pas, en raison de l'assistance d'un tiers qui en était le véritable auteur, l'expression de la volonté propre de la signataire. Dans une espèce où la signature du testateur se trouvait placée entre les deux parties d'un testament la Cour a jugé que seule la première partie qui était suivie de la signature du testateur, devait être considérée approuvée personnellement et définitivement par son auteur, en revanche, la seconde qui n'était pas suivie d'une signature, ne pouvait être considérée comme un testament valable (1ère chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n°08-12896, BICC n°713 et Legifrance). Voir aussi : 1ère Civ., 9 décembre 1986, pourvoi n°85-12. 256, Bull. 1986, I, n° 297 ; 1ère Civ., 14 janvier 2003, pourvoi n°00-18. 526, Bull. 2003, I, n°14 ; 1ère Civ., 17 février 2004, pourvoi n°01-15. 223, Bull. 2004, I, n° 55.

La personne qui se dit bénéficiaire d'un testament doit, sauf cas fortuit ou de force majeur, le représenter à l'instance qu'elle a engagée contre celle qui lui conteste sa qualité d'héritière. La circonstance que le testament aurait été égaré par son ancien conseil, ne saurait constituer un cas fortuit (1ère chambre civile, 12 novembre 2009, pourvoi n° 08-17791 et 08-18898, Legifrance).

Le testament dit "testament mystique" (art. 976 et suivants du Code civil) est un acte sous seing privé qui peut être soit écrit de la main du testateur, soit imprimé, soit dactylographié. Il est présenté clos, cacheté et scellé et il est remis à un notaire qui dresse un acte en brevet dit "acte de suscription" en présence de deux témoins qui le signent avec le disposant et le notaire. Dans cet acte, le testateur déclare que le document qu'il remet fermé contient ses dernières volontés. Au sujet de la date, il a été contesté que le bénéficiaire d'un testament puisse être admis à prouver la date du testament lorsque celle ci ne résultait pas du texte manuscrit. La Cour de cassation vient de mettre fin à ce doute (Cass. 1ère civ., 10 mai 2007, n° 05-14. 366, JCP N 2007) en, jugeant qu'en dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourrait pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée

Si le testateur ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte dressé par l'officier public. En revanche, afin d'éviter que le testateur ne soit l'objet de pressions, le fait qu'il ne sache pas signer, ne sache ou ne puisse pas lire, exclut la possibilité pour le disposant de faire un testament mystique. Dans ce cas, seul un testament authentique sera valable. En revanche le testament mystique d'un disposant muet est valable à condition qu'il sache lire et qu'il puisse signer. L'acte de suscription reçu par le notaire en présence des témoins comporte alors une déclaration manuscrite et signée par le disposant par laquelle celui ci y atteste que le document remis au notaire contient bien ses dernières volontés et que c'est bien lui qui l'a signé (art. 979 du Code civil). A défaut d'un testament, la dévolution successorale a lieu dans les conditions prévues par la loi.

Les articles 1035 et suivants du Code civil prévoient limitativement les cas de nullité et de caducité des testaments. L'action en nullité d'un testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt en revanche elle n'est pas ouverte aux tiers. (Première Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-68276 et Legifrance). L'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit ne peut être introduite par les héritiers qu'à compter du décès du disposant, de sorte que la prescription ne commence à courir qu'à cette dernière date. (1ère Chambre civile 20 mars 2013, pourvoi n°11-28318, BICC n°786 du 15 juillet 2013 et Legifrance). Consulter aussi la note de M. Frédéric Bicheron référencée dans la Bibliographie ci-après. Deux des quatre enfants d'un couple propriétaire d'un fonds de commerce ayant restitué à leurs parents le fonds de commerce objet de la donation qu'ils leur avait consentie, le juge du fond a décidé au décès des auteurs de la libéralité, que la restitution devait être interprétée comme exprimant la volonté de leurs auteurs d'assurer l'égalité entre leurs quatre héritiers, de telle sorte que les deux enfants bénéficiaires du testament n'étaient plus gratifiés d'aucune libéralité. En conséquence, les testaments, dont la seule cause avait disparu avec la restitution de la donation précitée, étaient devenus caducs et la propriété du fonds devait être partagée entre les quatre enfants. La Cour de cassation, annulant cette décision a jugé que seul, le testateur lorsque sa capacité civile reste entière, peut tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer. (1ère Chambre civile 15 décembre 2010, pourvoi n°09-70834, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance). Consulter la note de Madame Julie Gallois référencée dans la Bibliographie ci-après.

Relativement à l'invalidité des testaments oraux, il faut noter un important arrêt rendu le 22 juin 2004 par la Cour de cassation (Cass. 1ère civ., 22 juin 2004 ; R. c/ B. : Juris-Data n° 2004-024257) selon lequel, si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit, elle peut cependant par application de l'article 1271 du Code civil sur la novation, avoir effet comme constituant une obligation naturelle, et donc servir de cause à une obligation civile valable si les héritiers ont donné leur accord à l'exécution des legs. Les articles 981 et suivants du Code civil prévoient des modalités particulières concernant la rédaction de testaments souscrits par des militaires en opérations.

Pour le règlement de sa succession, le testateur a cependant une liberté limitée par les dispositions légales qui le contraignent à laisser aux plus proches de ses parents une part minimale de ses biens dite, "réserve héréditaire". En revanche, ainsi que le rappelle un arrêt de la Cour de cassation, la faculté de révoquer un testament constitue un droit discrétionnaire exclusif de toute action en responsabilité. En l'espèce, le testateur avait légué par testament olographe un appartement à sa concubine et le lendemain, il avait révoqué son testament en adressant par voie postale au notaire un document par lequel il révoquait le legs ainsi consenti. La Cour a décidé qu'en condamnant solidairement les héritiers à payer à la concubine la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, aux motifs notamment que le défunt avait révoqué son testament dans des conditions fautives dès lors que cette révocation était intervenue le lendemain de sa rédaction, qu'elle avait été dissimulée à la légataire pendant les trois années de vie commune qui avaient précédés le décès du testateur, et alors que le legs consenti après dix-sept ans de concubinage pouvait logiquement correspondre à l'exécution par de dernier d'un devoir de conscience destiné à garantir pour l'avenir le logement de sa compagne, la décision attaquée avait violée l'article 895 du Code civil.

Au plan du droit international la première Chambre de la Cour de cassation a jugé (1ère Civ., 14 novembre 2007, BICC n°677 du 1er mars 2008)) que selon l'article premier c de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, une disposition testamentaire est valable quant à la forme si elle répond à la loi interne du lieu dans lequel le testateur avait son domicile ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé soit au moment du décès, et la question de savoir si le testateur avait son domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu. Cependant, parce que en matière de succession immobilière, la loi internationalement compétente est la loi française, c'est selon cette loi que doit être déterminé le montant de la réserve héréditaire pour l'immeuble situé en France (1ère chambre civil, 17 juin 2009, pourvoi n°07-21718, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance).

L'article 1er de la Loi uniforme sur le testament international, annexée à la Convention Washington du 26 octobre 1973 dispose en son article 1er que s'agissant d'un testament international un testament est valable "s'il est fait dans la forme du testament international, conformément aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après". Seule la méconnaissance des règles prévues aux articles 2 à 5 est donc sanctionnée par la nullité du testament international. La non-conformité aux articles 6 et suivants selon lesquelles si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, n'entache donc pas sa validité. (1ère Chambre civile 10 octobre 2012, pourvoi n°11-20702, Legifrance).

Voir les mots : "Degré", "Ascendant", "Libéralité", "Quotité disponible", "Don, donation, legs", "Délivrance de legs", "Envoi en possession", "Partage", "Partage d'ascendants", "Notaire", "Substitution", "Rapport successoral"

Exemple : AD34 - 2E70-187 – folio 1 Testament L’an mil sept cent soixante dix huit et le vingtième jour du mois de septembre après midi à Pignan diocèse de Montpellier par-devant nous licencié ès droit, notaire Royal et témoins soussignés fut présente Jeanne Pinède veuve de Jacques Michel travailleur habitante dudit Pignan laquelle étant en bonne santé parfaite mémoire vue et entendement a voulu faire et dicter son testament entre enfants de la manière qui suit ; ratifie et confirme à Anne Michel sa fille femme d’André Robert habitant dudit Pignan la donation qu’elle lui a faite de la somme de cent livres (256 euros 2006 = 3584 euros) dans son contrat de mariage et au moyen de ce elle l’institue son héritière particulière. Donne et lègue à Jeanne Michel femme de Jacques Caucat et à Françoise Michel femme de Jean Noé habitants dudit Pignan la somme de cinquante livres (128 euros 2006 = 1792 euros) à chacune payables à ses dites trois filles les susdites sommes une année après son décès sans intérêts jusques au dit terme et au moyen des susdites légats elle institue les dites Jeanne et Françoise Michel ses deux filles ses héritières particulières plus donne et lègue à la dite Françoise Michel sa robe noire, sa gounache et un jupon noir vieux ; et en tous et chacun ses autres biens meubles et immeubles présents et avenir la dite Pinède testatrice a fait nommé et institué son héritier universel et général Jean Michel pour prendre possession et jouissance de son entière hérédité d’abord après son décès et en faire et disposer à ses plaisirs et volontés ; casse et révoque la dite Pinède testatrice tous les testaments et codicilles qu’elle pourrait avoir ci-devant fait, voulant que le présent soit le seul valable et forte son plein et entier effet et au cas il ne puisse valoir comme testament elle veut qu’il vaille par forme de codicille et par toute autre meilleure forme que de droit pourra valoir, fait lu et récité à la dite Jeanne Pinède veuve de Jacques Michel testatrice dans la maison où elle loge en présence de Sieur Simon Chaudon maître maçon et Etienne Maurin fils travailleur habitants dudit Pignan signés, la testatrice a déclaré de savoir signer de ce requise par nous Jean Baptiste Delanglade notaire soussigné. CHAUDON MAURIN DELANGLADE, notaire