Quittance (acte) : Différence entre versions

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Une quittance dite "subrogative" ou "subrogatoire" est remise à un tiers, qui a payé par intervention pour le compte du débiteur. Cette quittance permet de réserver ses droits à l'égard de la personne au profit de laquelle il a effectué son paiement. Il pourra ainsi exercer contre le débiteur, les droits et actions qui lui ont été ainsi transférés par le jeu de la subrogation. Telle pourra être la situation dans le cas d'une dette qui aura été souscrite par plusieurs personnes tenues solidairement à l'égard de leur créancier commun. Si à l'échéance, l'un des co-obligés paye la part des autres, il se fera délivrer par le créancier qu'il a désintéressé, une quittance subrogative lui permettant de se faire rembourser par ses coobligés des sommes qu'il a payées en leur acquit.
 
Une quittance dite "subrogative" ou "subrogatoire" est remise à un tiers, qui a payé par intervention pour le compte du débiteur. Cette quittance permet de réserver ses droits à l'égard de la personne au profit de laquelle il a effectué son paiement. Il pourra ainsi exercer contre le débiteur, les droits et actions qui lui ont été ainsi transférés par le jeu de la subrogation. Telle pourra être la situation dans le cas d'une dette qui aura été souscrite par plusieurs personnes tenues solidairement à l'égard de leur créancier commun. Si à l'échéance, l'un des co-obligés paye la part des autres, il se fera délivrer par le créancier qu'il a désintéressé, une quittance subrogative lui permettant de se faire rembourser par ses coobligés des sommes qu'il a payées en leur acquit.
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Dès lors qu'une juridiction ne se trouve pas en mesure de s'assurer que la dette d'un débiteur a été payée en tout ou en partie, ce qui est généralement le cas lorsque l'affaire vient en appel et que le jugement de première instance était exécutoire par provision, elle doit adopter une position qui préserve les droits de la partie débitrice : si la Cour d'appel confirme la décision de première instance, elle prononce dans ce cas une condamnation "en deniers ou quittances" Mais, "Il convient, chaque fois qu'il est possible, d'éviter les condamnations "en deniers ou quittances". Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'une telle formule peut être source de difficultés, de contestations devant le juge de l'exécution et de recours contre sa décision, le créancier prétendant, par exemple, imputer les versements effectués à une créance autre que celle visée par la condamnation ou les imputer d'abord au paiement de frais ou d'intérêts contestés. Lorsque le débiteur allègue avoir versé des acomptes, il convient que la cour d'appel les mentionne et les déduise de la créance, même si cela devait retarder quelque peu la clôture de l'instruction ou conduire à la réouverture des débats. La qualité de la décision et son efficacité en dépendront" (Fiche méthodologique sur la rédaction des arrêts, BICC n°613 du 15 février 2005).
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La quittance de salaires faite “pour solde de tout compte” fait l’objet d’une réglementation particulière destinée à empêcher que le salarié qui l'a signée, reste définitivement sans recours alors que sa signature lui aurait été soutirée sous la menace ou la surprise. Voir sous le mot "Salaire" les modifications apportées à l'autorité du "reçu pour solde de tout compte" par les dispositions de la loi N°2002-73 du 17 janvier 2002 dite “de modernisation sociale “ dont le texte a été inséré sous l’article L122-17 du Code du travail.
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Voir aussi le mot "Imputation
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[[Catégorie:Acte notarial]]
 
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Version du 31 octobre 2017 à 17:59

La "quittance" est l'écrit par lequel un créancier déclare qu'il a perçu de son débiteur une somme d'argent en paiement de tout ou partie de la dette dont il était redevable. Elle consacre la libération du débiteur à due concurrence des sommes qu'il a versées au créancier. Au plan matériel, la quittance peut résulter d'une mention figurant sur le titre même qui établit l'existence et le montant de la dette : par exemple un notaire indiquera dans un acte de vente qu’une partie du prix aura été versée, dès avant la signature ou, selon le cas, au moment de la signature de l'acte. On dira dans ce cas qu’une partie des sommes dues par l’acheteur a été “quittancée à l’acte “. La quittance peut aussi résulter d'un écrit séparé qu'on nomme un “ reçu”.

Sauf si la signature du créancier a été surprise par fraude, et, bien entendu sauf si cette signature est un faux ou a été apposée par une personne autre que le créancier ou son représentant, la quittance des sommes reçues emporte renonciation a toute action judiciaire du fait de l'obligation qui a été exécutée. Le débiteur qui s'est libéré est dit "quitte". Cependant, la signature du créancier est insuffisante s'il ne disposait pas de la pleine capacité. Ainsi le tuteur d’un mineur ne peut donner quittance des capitaux revenant au pupille que si le document est contresigné par le subrogé-tuteur. Dans certaines entreprises la validité de la renonciation à un droit ou la conclusion d'engagements pris en leur nom par un de leurs gestionnaires, est subordonnée à l'apposition de deux signatures. Toute quittance est alors soumise à une double signature.

Une quittance dite "subrogative" ou "subrogatoire" est remise à un tiers, qui a payé par intervention pour le compte du débiteur. Cette quittance permet de réserver ses droits à l'égard de la personne au profit de laquelle il a effectué son paiement. Il pourra ainsi exercer contre le débiteur, les droits et actions qui lui ont été ainsi transférés par le jeu de la subrogation. Telle pourra être la situation dans le cas d'une dette qui aura été souscrite par plusieurs personnes tenues solidairement à l'égard de leur créancier commun. Si à l'échéance, l'un des co-obligés paye la part des autres, il se fera délivrer par le créancier qu'il a désintéressé, une quittance subrogative lui permettant de se faire rembourser par ses coobligés des sommes qu'il a payées en leur acquit.

Dès lors qu'une juridiction ne se trouve pas en mesure de s'assurer que la dette d'un débiteur a été payée en tout ou en partie, ce qui est généralement le cas lorsque l'affaire vient en appel et que le jugement de première instance était exécutoire par provision, elle doit adopter une position qui préserve les droits de la partie débitrice : si la Cour d'appel confirme la décision de première instance, elle prononce dans ce cas une condamnation "en deniers ou quittances" Mais, "Il convient, chaque fois qu'il est possible, d'éviter les condamnations "en deniers ou quittances". Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'une telle formule peut être source de difficultés, de contestations devant le juge de l'exécution et de recours contre sa décision, le créancier prétendant, par exemple, imputer les versements effectués à une créance autre que celle visée par la condamnation ou les imputer d'abord au paiement de frais ou d'intérêts contestés. Lorsque le débiteur allègue avoir versé des acomptes, il convient que la cour d'appel les mentionne et les déduise de la créance, même si cela devait retarder quelque peu la clôture de l'instruction ou conduire à la réouverture des débats. La qualité de la décision et son efficacité en dépendront" (Fiche méthodologique sur la rédaction des arrêts, BICC n°613 du 15 février 2005).

La quittance de salaires faite “pour solde de tout compte” fait l’objet d’une réglementation particulière destinée à empêcher que le salarié qui l'a signée, reste définitivement sans recours alors que sa signature lui aurait été soutirée sous la menace ou la surprise. Voir sous le mot "Salaire" les modifications apportées à l'autorité du "reçu pour solde de tout compte" par les dispositions de la loi N°2002-73 du 17 janvier 2002 dite “de modernisation sociale “ dont le texte a été inséré sous l’article L122-17 du Code du travail.

Voir aussi le mot "Imputation