Lausime (acte)

De Marquerose
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La lausime ou lauzime est une autorisation donnée par un seigneur à des particuliers et moyennant redevance, de vendre, céder, échanger ou hériter (droit de mutation) d’une terre.

lods nom masculin pluriel (ancien français los, consentement, du latin laus, laudis, éloge) Définitions Expressions Homonymes

Lods et ventes, droit de mutation dû au seigneur féodal, en cas d'aliénation d'une censive.


A. - "Consentement, accord" B. - "Droit payé à celui dont relève un domaine qu'on vend ; droit de lods

Autorisation donnée par un seigneur à des particuliers et moyennant redevance, de vendre, céder, échanger ou hériter (droit de mutation) d’une terre.

Exemple d’acte : AD12 Maître ROUSTAN Notaire de Versols

Droits de lods (1) et censive (2) pour le Seigneur de Versols


sur l'achat d'une maison par Jean BARASCUT de Nissac le 1/02/1618


Quittance et recognoissance pour Jean BARASCUT dict Javassou de Nissac a luy passée par noble Claude de ROQUEFEUILH seigneur de Versols

Scaichent tous presants et advenir que le premier jour du mois de febvrier mil six cent dix huict avant midy regnant souverain prince Louys par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, au lieu de Versols, dioceze de Vabre en Rouergue, par devant moy notaire et tesmoings bas anommés

a esté presant noble Claude de ROQUEFEUILH escuier seigneur hault moyen et bas dudict lieu de Versols, la Bastide des Fonds, Couvertoirade et autres places,

lequel adverti de l'achapt faict par Jean Barascut fils a autre, dict Javassou du village de Nissac terre et juridiction de Versols, de (à) David DARDE dud Versols, d'une maison partie réduitte en cazal (3) assise au village dud Nissac joignant de devant avec chemin tendant dudict Nissac au lieu de la Peire de Sorgue, de par derriere avec champ de Pierre Roustan plus vieulx dudict Versols, dung cousté qu'est du levant chemin par lequel on va dudict Nissac a Versols et de l'aultre cousté aud cazal du (.) de Bernard GELLY pour le prix de vingt six livres ts, insturment privé par M° Jean RAVIER not. le dernier octobre mil six cent quatorze,

(Le seigneur) de son bon gred avec la teneue du presant insturment (4) a jamais valable et irrévocable, a lausé, (5) approuvé et confirmé, lause, approuve et confirme lad acquisition et tout le contenu aud insturment d'achapt, aud Barascut present et tant pour luy que le Sieur stypullant et acceptant

et d icelluy (de Barascut) le seigneur a confessé avoir eu et receu cy devant l'entier droit de lods a luy deub a raison dix ung pour ceste foix a cauze de lad acquisition, plus a quitté et quitte et promet faire tenir quitte dicelle maison

led seigneur c'est dévestu et led Barascut en a investu (?) et mis en pocession par le bailh de la notte du presant avec consentement quil prene la réelle actuelle et corporelle (possession) quand bon luy semblera

et jusques ce faict cest constitué la (.) de luy en nom et a titre de précaire force de constitut(.) et comande, sans préjudice de la censive avec elle a luy deue sur lad maison, de quatre pognieres froment

et (.) led Barascut led lausime et maison lausée six foy prenant, a recognu icelle terre de la directe seigneurie dud Seigneur de Versols et promis pour icelle luy estre bon et loyal paisant et feaudataire (6) et paier pour icelle a chasque feste St Jullien (7) audict Seigneur de Versols tant pour luy que pour le Sieur acceptant la quantitté de quatre pognieres froment beau net et marchand (8) de la mesure dudict Versols porté et rendu au chateau et au (.) qu'apparoistra par l'occurence dudict seigneur, faire plus ample ou pareilhe recognoissance quand requis et besoing sera, icelle méliorer et nom deteriorer, ny la vandre permetre, ny aliéner (.) ny (.) prohiber de droict moings y mettre aulcune surcensive (9) sans le faire voulloir et lausime dud Sorgue (10)

sur l'obligation dud present, et de tout avoir, bien, desd parties, meubles et immeubles presant et advenir chacune en droy (?) son(t) soubmis aulx rigueurs de la cour de M. le Sénéchal (11) de Rouergue et autres du presant royaulme de Fance par lesquelles ont voullu estre constituants a lobservation de ce dessus comme la rigueur dicelle le requier(t)

ainsy lont promis et juré et renoncé a toute renon.(ciation ?) contraire

faict et récitté au lieu que dessus et dans la basse-cour du chateau (12) dud Seigneur,presant a ce Jean ROUSTAN tisserand soubs.né et Justin ROQUEFIOL cadisseur quy avec led Barascut requis de signer a dict ne scavoir, led Seigneur a signé Versols, Jean Roustan presant aussy signé a la notte.


Notes

lods: droit qu'a le seigneur de prélever une sorte de taxe sur la vente d'un bien. Ici, elle sera évaluée à "dix pour un" soit en retournant l'expression, 10%. Bien que non mentionné, cela doit s'élever à 2£ 12s. Le seigneur a appris cette vente avec 4 ans de retard et il ne laisse pas tomber en déshérence ce droit féodal. censive ou cens: redevance que le seigneur impose en espèces ou nature: ici en quantité de froment, 4 pognières ou pugnières soit en Rouergue autour de 40 litres de grain. Le seigneur fait consigner ses droits par écrit: la tradition est pour lui mais ce Barascut a essayé de le gruger une fois et il lui rappelle ses devoirs de bon et loyal paysan (voir plus bas) cazal: ruines; insturment: contrat. Exemple, insturment de dot, contrat de mariage. lausé: dérive apparemment du terme "le lausime" (du latin "laudinium") et qui a le même sens que lods. feudataire: qui possède un fief. Le Seigneur se considère (et la société d'Ancien Régime le considère) comme le propriétaire éminent (même s'il ne les a pas achetées) des terres et biens que possède légalement Barascut. C'est cela qui justifie les charges seigneuriales de lods et censive, droits hérités de la période féodale. St Jullien: 9 janvier marchand: que l'on pourra vendre. Ce blé ne sera pas destiné à nourrir le Seigneur; il en tirera profit en le revendant. surcensive! on dit bien surloyer? Sorgue, c'est le seigneur Sénéchal: en terre du Sud, le sénéchal est officier de Justice royale au même titre que le Bailly l'est dans le reste du royaume. C'est donc une Cour de justice. les témoins, Jean Barascut ne sont pas reçus dans la partie haute du Château, réservée aux nobles, leurs hôtes et, si c'était le cas, au notaire s'il avait à enregistrer un acte de la part du Seigneur. Cette partie basse est celle où l'on reçoit les censives, les versements en nature ou en espèces. Ce n'est bien sûr pas un poulailler. C'est peut-être même abrité.