Dédmission (acte)

De Marquerose
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"Se démettre", qui est l'origine du substantif "Démission", signifie renoncer volontairement à une situation, à un avantage ou à un droit. En droit du travail la démission est le fait pour un salarié de prendre l'initiative de rompre le rapport juridique de dépendance qui le lie à son employeur, ce qu'il peut faire en observant un délai dit "préavis". Elle peut être verbale, écrite ou résulter d'un comportement sans ambiguïté du salarié. Le refus du salarié d'accepter un changement des conditions de travail ne constitue pas une démission. Il s'agit d'un manquement aux obligations du contrat que l'employeur peut sanctionner, au besoin, par un licenciement pour faute. Rien ne permet de remettre en cause la manifestation de la volonté claire et non équivoque de démissionner (Chambre sociale 15 mai 2012 pourvoi n°10-26082, Legifrance ; même Chambre 26 novembre 2008, pourvoi n°07-43650; BICC n°699 du 1er avril 2009 et Legifrance). Voir aussi : Soc., 9 mai 2007, pourvoi n° 05-40. 518, Bull. 2007, V, n° 70.

Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le fait pour l'employeur de ne pas rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par le salarié, de ne rémunérer que partiellement les heures supplémentaires et de ne pas régler intégralement les indemnités de repas caractérisait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse obligeant l'employeur à verser au salarié, l'indemnité de préavis et de congés payés, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Chambre sociale, 20 janvier 2010, pourvoi n°08-43476, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance). Consulter la note de M. Frouin référencée dans la Bibliographie ci-après.

Il existe aussi un mode de rupture conventionnelle prévue par les articles L1237-11 et s. du Code du Travail. L'avantage par rapport à une rupture par démission est que selon l'article 2 du règlement général de l'UNEDIC, sont considérés comme involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail. Les salariés qui quittent leur ermployeur sous ce régime bénéficient des allocations de chômage. (Voir circulaire UNEDIC n°2009/10 du 22 avril 2009, Fiche n°1).