Cession (acte)

De Marquerose
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Céder est synonyme d'aliéner. "Cession", "transport", "vente" sont des mots pour désigner l'opération juridique par lequel la propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens ou d'un droit passe du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire (bénéficiaire de la cession). L'expression cession de fonds de commerce en est un exemple même de la cession d'un ensemble patrimonial comprenant à la fois des biens mobiliers tels que d'une part, des marchandises et des équipements, et d'autre part des droits, tels que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle. "Cession" s'emploie pour les créances, mais on utilise aussi l'expression "transport de créances". Le fait pour les bénéficiaires d'un " compromis de vente " de se substituer un tiers ne constituait pas une cession de créance et n'emportait pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil (3ème Chambre civile 12 avril 2012, pourvoi n° 11-14279, BICC n°767 du 15 septembre 2012 et Legifrance).

Dans le cas général, le transfert met en présence deux personnes comme dans le cas de la vente de la mitoyenneté d'un mur, d'une antériorité ou d'un brevet d'invention. Cependant la cession peut aussi mettre en présence trois personnes lorsque l'une d'elle, le cédant transmet à une autre, le cessionnaire la créance qu'elle détient sur la troisième dite "le débiteur cédé" comme c'est le cas de la cession d'un droit au bail.

La cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance (Com. 5 février 2008, BICC n°682 du 15 mai 2008.) et sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire. En conséquence, cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession (chambre commerciale 12 janvier 2010 pourvoi n°08-22000, BICC n°724 du 15 juin 2010 et Legifrance. Consulter aussi la note de M. Delpech référencée dans la Bibliographie ci-après. Ainsi encore, lorsqu'un dirigeant social a été condamné à payer à une banque des dommages-intérêts pour mobilisation frauduleuse de créances et constaté que la banque avait ensuite cédé ces créances avec tous les droits accessoires y relatifs, une cour d'appel en a exactement déduit que la cessionnaire était fondée à poursuivre l'exécution forcée de la décision rendue contre ce dirigeant social. (2e Chambre civile 17 décembre 2009, pourvoi n°09-11612, BICC n°723 du 1er juin 2010 et Legifrance). Dans le cas d'une vente d'un bien immobilier ayant fait l'objet d'une location, l'acquéreur va devenir directement le bailleur de la personne qui occupe le logement ou le fonds de commerce en qualité de locataire. La cession de créance consentie à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant. (Chambre commerciale 9 février 2010 pourvoi : 09-10119, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance).

A défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé même si la notification a été faite par lettre recommandée, ne suffit pas à la lui rendre opposable. Le juge du fond, qui constate que les cessions litigieuses n'ont pas été acceptées de façon certaine et non équivoque alors que le débiteur cédé s'est acquitté de ses obligations entre les mains de ses assurés avant la délivrance de l'assignation en référé, en a exactement déduit que les cessions de créance étaient inopposables (1ère Chambre civile 22 mars 2012, BICC n°765 du 1er juillet 2012, Legifrance et LexisNexis). Consulter la note de M. Laurent Leveneur référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, en revanche, reste tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible ce paiement. (Com., 18 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007). Lorsque la cession de créance professionnelle est effectuée à titre de garantie d'un crédit, le cédant reste tenu, en sa qualité de débiteur principal, vis à vis de l'établissement cessionnaire lui ayant accordé le crédit, peu important que la créance cédée n'ait pas été déclarée au passif du débiteur cédé. (chambre commerciale, 20 octobre 2009, pourvoi n°08-18233, BICC n°719 du 1er aril 2010 et Legifrance). Consulter aussi Com., 4 décembre 2001, pourvoi n° 98-17. 52, Bull. 2001, IV, n° 192 et la note de Madame Chemin-Bomben référencée à la Bibliographie ci-après. La signification d'une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l'occasion d'une instance, ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier. (3e Civ. - 3 février 2010, pourvoi : 08-19420, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance). Consulter aussi : la note de M. Forest référencée dans la Bibliographie ci-après et Com., 27 juin 1961, pourvoi n° 58-11. 606, Bull. 1961, n° 292 (rejet) ;3e Civ., 1er mars 1972, pourvoi n° 70-12. 313, Bull. 1972, III, n° 148.

Comme on l'a indiqué plus haut, l'opération juridique contenant une cession de créances prend le nom de "transport de créances". Dans la pratique notariale, l'acte comporte le plus souvent une phrase telle que " M. Untel vend, cède et transporte à M. X... ".

La cession de dettes a pour effet de produire une novation par changement de débiteur. A condition que le créancier ait été partie à l'acte, la cession de dettes libère le débiteur initial de ses obligations. Il devient créancier du cessionnaire. Tel est le cas dans lequel le débiteur a vendu son fonds de commerce à un tiers et que l'acte de cession a prévu la transmission des dettes et des créances à l'acquéreur. Mais si le créancier n'a pas été partie à l'acte, la convention ne lui est pas opposable et la novation ne se produit pas. En d'autres termes, en cas de non exécution de ses obligations par l'acquéreur du fonds, le vendeur reste tenu des conséquences de la défaillance de l'acheteur (1ère chambre civile, 30 avril 2009, pourvoi : 08-11093, BICC n°709 du 15 octobre 2009 et Legifrance). Voir la note de Mme Maugeri référencée à la Bibliographie ci-après.