Émancipation (acte)
Par l'effet de la Loi ou par la volonté du ou des parents qui disposent de l'autorité parentale, le mineur de 16 ans résolus peut obtenir une capacité juridique limitée. Le mineur émancipée ne peut pas devenir commerçant, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de la ou des personne disposant de l'autorité parentale.
En dehors du cas où il obtient cet avantage de plein droit lorsque le mineur se marie avec les autorisations dont il vient d'être question, l'émancipation est prononcée par le par le juge des tutelles qui entend l'intéressé et le ou les parents titulaires de l'autorisation parentale. I; peut refuser de faire droit à la demande, s'il juge que l'émancipation n'est pas requise pour de justes motifs.
L'émancipation met fin à l'état de minorité ce qui a notamment pour effet de rendre exigible les comptes de l'administration ou de tutelle. Selon l'article 482, alinéa 2, du Code civil, dispose que les père et mère ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'un mineur émancipé pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation
La Chambre civile 1ère Chambre civile à jugé le 5 mars 2002 que la prescription de l'action en nullité ouverte à l'égard des actes faits par ou au nom d'un mineur courrait du jour de sa majorité ou de son émancipation et que s'agissant d'un acte ayant déjà reçu exécution, l'exception de nullité n'était pas recevable. (Bulletin 2002 I n°76 p. 58)