Donation (acte) : Différence entre versions

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Version du 4 février 2018 à 09:03

Lorsqu'elle est faite dans une intention libérale, la transmission d'un bien ou d'un droit que consent une personne au profit d'une autre, constitue un don ou encore une donation. Cette transmission peut être exécutée du vivant du donateur, on parle alors d'une "transmission entre vifs". Elle peut être décidée par le stipulant sous la condition que lui survive la personne qu'il désigne pour être celle qui sera bénéficiaire de cette libéralité, dite le "donataire" ou le "légataire". La donation est dite "conjonctive", lorsque pour éviter les conflits transgénérationnels, elle est consentie à des enfants issus de lits différents.

Il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Quel que soit la qualification donnée par les parties, l'acte litigieux, qui n'attribue que des droits indivis aux gratifiés, ne constitue pas une donation-partage. A défaut de répartition de biens divis l'acte s'analyse en une donation entre vifs ayant pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il peut être mis fin dans les conditions prévues par l'article 1873-3 du code civil. (1ère Chambre civile 6 mars 2013, pourvoi n°11-21892, BICC n°785 du 1er juillet 2013 et Legifrance).

Lorsqu'il s'agit d'un bien meuble, le don peut être "manuel" : il résulte alors de la simple transmission matérielle de l'objet. Plus généralement, et nécessairement lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un droitimmobilier, la transmission est réalisée dans acte qui sera nécessairement notarié. Le legs, parce qu'il est destiné à gratifier une personne qui ne sera effectivement titulaire du bien ou du droit transmis qu'après le décès du donateur, doit être inclus dans des dispositions testamentaires. Sa validité est subordonné à la rédaction d'un acte être établi dans les formes prévues pour les dispositions dites "a cause de mort".

Par arrêt du 21 décembre 2007, (Rapport de M. Falcone Conseiller rapporteur et Avis de M. Sarcelet, Avocat général - BICC n°681 du 1er mai 2008), la Chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que "L'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l'attribution du bénéfice du contrat d'assurance-vie" et qu'"un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable". A cet égard, le juge peut être amené à la requête de tout contestant et, dans l'espèce à la demande de l'Administration fiscale, de contrôler si les primes présentent un caractère manifestement exagéré pour justifier un rapport à succession ou une réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Dans l'appréciation qu'il fait des situations patrimoniale et familiale du souscripteur par rapport aux primes versées, le juge du fonds est souverain (1ère chambre civile, 17 juin 2009, pourvoi n°08-13620, BICC n°713 du 15 décembre 2009 et Legifrance). Consulter aussi : 2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-14. 048, Bull. 2007, II, n° 182 et la note de M. Huc-Beauchamp référencée dans la Bibliographie ci-après.

Le legs est dit "universel", lorsqu'il a pour objet de transférer la totalité des biens laissés par le testateur. Il est dit "à titre universel", lorsqu'il a pour objet une quotité de la succession du donataire, par exemple, un quart ou la moitié de l'ensemble des biens du patrimoine laissé à son décès. De son côté, le legs est dit "legs particulier" lorsqu'il porte sur un bien précis tel, un immeuble identifié par son emplacement ou par ses références cadastrales. Les biens meubles, tel un bijou ou un tableau font, dans le texte d'un testament, l'objet d'une description destinée à éviter toute confusion.

Les articles 953 et suivants traitent des cas où les donations peuvent être révoquées, notamment pour cause d'ingratitude. L'article 957 du code civil prévoit comment s'exerce l'action en révocation pour cause d'ingratitude. Elle doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Par un arrêt de la Cour de cassation il a été jugé que s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps ou de plusieurs faits d'ingratitude, ce délai est nécessairement repoussé jusqu'au moment où a cessé le fait imputé au donateur ou le dernier des faits constitutifs d'ingratitude (1ère chambre civile, 20 mai 2009, N° de pourvoi : 08-14761, Legifrance).

Tandis que les légataires universels sont mis de droit en possession des biens dont ils héritent, en revanche les légataires à titre universel et les légataires particuliers doivent demander être "envoyés en possession".

Les donations ou les legs sont dits "pur et simples" ou "avec charges". Dans ce dernier cas, en acceptant la donation ou le legs, le bénéficiaire contracte l'engagement d'exécuter la condition que le stipulant lui a imposée, par exemple, celle de payer un créancier ou, celle de servir une rente au donateur ou, celle de verser une pension alimentaire à un membre de sa famille, voire à une tierce personne.

L'article 909 du code civil édicte un certain nombre d'incapacité de recevoir à titre gratuit. Les médecins ayant assisté le patient lors de sa dernière maladie sont frappés de cette incapacité. Il en est ainsi d'une femme psychiatre qui a bénéficié d'une donation de sa patiente qui était atteinte d'une pathologie secondaire trouvant sa cause dans le cancer dont elle était atteinte et qui avait souscrit à son bénéfice un contrat d'assurance-vie (Chambre civile 4 novembre 2010 pourvoi n°07-21303, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance). Consulter la note de M. Jean-Christophe Bonneau référencée dans la Bibliographie ci-après.

Pour éviter que les enfants n'entrent en conflit pour le partage des biens laissés par leurs parents, ces derniers peuvent, de leur vivant, leur distribuer leurs biens. Cette opération est généralement réalisée sous la condition que les stipulants en conservent l'usufruit jusqu'au dernier vivant d'entre eux. On dénomme cette opération " partage d'ascendants". D'une manière générale, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte qui peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage, est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second. Les donations ou les donations-partage doivent recevoir une interprétation stricte. Ainsi, une donation-partage ne portant que sur les droits d'associés eux-mêmes, sans autre précision, ne peut s'étendre en l'absence de clause particulière, au solde créditeur du compte-courant du donateur. Le juge ne peut retenir que ce solde ait été transféré aux bénéficiaires de la donation au moyen d'une écriture comptable passée sur ordre du gérant de la société sans opposition de l'associé donateur, sans constater en même temps que le donateur avait expressément consenti à la cession du solde du compte courant. (3° chambre civile 18 novembre 2009, pourvoi n°08-18740, BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance). Voir la note de M. Mortierno référencée dans la Bibliographie ci-après.

Exemple :

2E70-137 folio 236 Donation L’an mil sept cent quatre-vingts et le vingt-quatre janvier après midi à Pignan, diocèse de Montpellier, par-devant nous licencié ès droit, notaire royal et témoins soussignés, fut présente Elizabeth Grollier veuve de Guillaume Estival, travailleur, habitante de Pignan, laquelle de son gré a donné et donne par donation entre vifs à jamais irrévocable à Magdelaine Estival sa fille femme de Michel Dey habitante dudit Pignan ici présente et acceptante, dûment autorisée en ladite acceptation par ledit Dey, son mari ici présent, la somme de cent livres payables d’abord après son décès, faisant la dite donation à sa dite fille en augmentation de dot pour ladite somme être payée audit Dey à la charge par lui d’en fournir reconnaissance lorsqu’elle lui sera comptée au profit de ladite épouse pour lui être sûre et restituée le cas y échéant et pour l’observation de ce dessus les parties comme les concerne ont obligé et hypothéqué tous leurs biens présents et avenir qu’elles ont soumis à toute justice et par exprès au petit scel royal de Montpellier. Fait et récité à l’étude de nous notaire en présence des Sieurs Etienne et Pierre Lavergne, père et fils, chirurgiens, habitants de Pignan, signés avec ledit Dey les autres parties ont dit ne savoir de ce requises par nous notaire soussigné. Dey Lavergne Lavergne Delanglade, notaire

Contrôlé et insinué à Pignan le 28 janvier 1780, reçu 2£, 16S Irlandès