Procuration (acte) : Différence entre versions
(Page créée avec « Le pouvoir c'est la capacité dévolue à une autorité ou à une personne, d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée soit par la Loi,... ») |
|||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Types d'actes notariaux]] |
Version actuelle datée du 4 février 2018 à 09:07
Le pouvoir c'est la capacité dévolue à une autorité ou à une personne, d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée soit par la Loi, soit par un mandat dit aussi "procuration". Bien qu'il faille distinguer le pouvoir et la compétence, la pratique ne fait pas toujours cette distinction, parce qu'il est évident que sans pouvoir pour l'exercer, la compétence ne serait pas déléguée.
Le mot "pouvoir" est également utilisé pour désigner le document par laquelle la personne qui mandate convient avec une autre, le mandataire, de lui donner une compétence pour réaliser un acte juridique à sa place. On dit "pouvoir", "mandat" ou "procuration" et quelquefois, bien que ce mot se réfère à une autre institution juridique, "délégation".
D'une manière générale le pouvoir donné par écrit résulte d'un acte sous signature privée, en revanche, si l'acte juridique en vue duquel il est donné doit être rédigé par acte authentique, le pouvoir doit être donné par acte notarié. Le pouvoir peut être "général" ou "spécial", c'est à dire pour accomplir une action déterminée. Dans ce dernier cas il est aussi question de pouvoir "ad-hoc". Par exemple lorsque la procédure est orale, les parties peuvent se faire représenter devant le Tribunal par un de leurs proches, ou pour les entreprises par un membre de leur personnel, mais à condition que ce dernier dispose d'un pouvoir spécial.
On dit "mandat" ou "procuration". On désigne ainsi, à la fois le pouvoir et le document par lequel ce pouvoir est transmis. Ces appellations visent la convention par laquelle une personne donne à une autre le pouvoir de faire pour elle un ou plusieurs actes juridiques.
Le mandat peut être verbal. Il prend le plus souvent l'aspect d'un texte écrit, en empruntant soit la forme d'un acte sous seing privé, soit celle d'un acte passé devant. notaire. Il peut être "général" ou au contraire "spécial", dans ce cas, il est fait en vue de la réalisation d' une action déterminée. par exemple, en vue de conclure une vente. . En raison du principe juridique du parallélisme des formes, si la Loi exige que le mandat soit écrit et s'il est destiné à autoriser une personne à faire un acte juridique qui requiert qu'il soit passé en la forme authentique, le pouvoir doit aussi être notarié.
Le mandat est un contrat iintuitu personae, il finit normalement à l'échéance du terme prévu par les contractants ou par la dénonciation du mandant, mais aussi au décès du mandant ou du mandataire. Il prend fin également par la déconfiture du mandant. Ainsi une clinique qui a été mise en liquidation judiciaire n'est plus habilitée à recevoir les honoraires destinés aux praticiens mandants qui ont seuls vocation à les percevoir (Chambre commerciale 1er décembre 2009, pourvoi n°07-21441, BICC n°722 du 15 mai 2010 et Legifrance).
Sauf convention contraire, le mandat est gratuit. Si le mandataire ne prétend pas qu'une rémunération a été convenue, ni qu'il ait fait des avances ou des frais pour l'exécution de sa mission, la juridiction de proximité ne saurait condamnar le mandant au paiement d'une rémunération en raison des démarches que le mandant a accomplies à l'occasion de l'exécution de la mission qui lui avait été confiée. (1ère Chambre civile 4 mai 2012, pourvoi n°11-10943, BICC n°769 du 15 ocotobre 2012 et Legifrance).
Le pouvoir de représenter une personne en justice, lorsque les dispositions du Nouveau Code de procédure ne rendent pas obligatoire la représentation par un. avocat, résulte nécessairement d'un mandat spécial. Ainsi, est irrecevable l'appel formé par le directeur juridique d'une société s'il ne justifie pas d'un pouvoir spécial. (Soc., 2 décembre 2008 BICC n°700 du 15 avril 2009). La Loi no 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit permet aux parties de se faire assister ou représenter devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité ou en matière prud'homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité. Dans les procédures dans lesquelles les parties peuvent de faire représenter par un mandataire qui n'est pas avocat, la validité du mandat spécial est apprécié à la date d'échéance du délai d'appel (2e Civ. - 17 avril 2008 n°687 du 15 septembre 2008).
Le mandataire répond de ses fautes envers son mandant, lequel est engagé par les actes de celui-ci a réalisés en son nom dans la limite de ses pouvoirs, à son tour, le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans l'exécution du mandat qui lui a été confié. Mais, n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de sa mission (2°chambre civile, 28 mai 2009, . pourvoi n°08-13310, BICC n°711 du 15 novembre 2009 et Legifrance). Cette règle avait été énoncée par l'Assemblée plénière (arrêt Costedoat du 25 février 2000 pourvoi n°97-17378 97-20152, Legifrance) s'agissant d'un pilote d'hélicoptère d'une société spécialisée à laquelle avait été confié un traitement herbicide d'une rizière. Sous l'effet du vent, les produits avaient atteint le fonds voisin dont les propriétaires avaient recherché la responsabilité du pilote. Voir le commentaire de M. Mouly référencé dans la Bibliographie ci-après.
La Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. a introduit une nouvelle institution : le"mandat à effet posthume" dont on trouve les développements sous les articles 812 et suivants du Code civil. Ce mandat permet à une personne, . même s'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers, de désigner une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, ayant pour mandat d'administrer ou de gérer, pendant un délai de deux ans renouvelable, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de la succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier ou le notaire chargé du règlement de la succession. Si le mandataire peut disposer du pouvoir d'aliéner ou de vendre, il peut symétriquement, disposer du pouvoir de s'opposer à une vente projetée par l'administrateur légal si elle lui paraîtrait non conforme à l'intérêt des héritiers. (1ère Chambre civile 12 mai 2010, pourvoi n°09-10556, BICC n°728 du 1er octobre 2010, Lexis-Nexis et Legifrance). Consulter aussi la note de Madame Pouliquen référencée dans la Bibliographie ci-après. Le texte permet aussi, en cas d'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale, de demandeur au juge de désigner un mandataire dit "mandataire successoral". Consulter la note de M. Christophe Vernières référencée dans la Bibliographie ci-après.
Les tuteurs, les curateurs, les voyageurs-représentants-placiers(VRP), les mandataires de justice, les représentants du personnel du Code du Travail, les Présidents Directeurs généraux de sociétés de capitaux et les gérants de sociétés de personnes sont des mandataires au sens ci- dessus.
Les "mandataires de justice" ou "mandataires judiciaires", sont des professionnels dont le statut est défini par articles L811-1 et suivants et, L812-1 et suivants, du code de commerce, auxquels les juridictions peuvent donner des missions différentes. Ainsi dans le cadre de la Loi n°85-99 du 25 janvier 1985 et de la Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 sur les difficultés de l'entreprise, ils peuvent être désignés par le Tribunal de commerce, en qualité d'administrateurs judiciaires, de mandataires Judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. de représentant des créanciers, de mandataire liquidateur, et de Commissaires à l'exécution du Plan. Dans le cadre de la liquidation judiciaire le liquidateur exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens. Ainsi il est seul a détenir à ce titre le pouvoir de délivrer une attestation destinée à l'assurance chômage à un salarié de l'entreprise en liquidation judiciaire (Chambre sociale 23 septembre 2009, pourvoi n°08-41929, BICC n°717 du 1er mars 2010 et Legifrance).
Toute rémunération du mandataire qui est jugée excessive au regard du service rendu est susceptible de réduction. La circonstance que l'aléa ait été exclusivement supporté par le mandataire ne fait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue. (1ère Chambre civile 23 novembre 2011, pourvoi n°10-16770, BICC n°758 du 15 mars 2012 et Legifrance). Consulter la note Madame Audrey Bonnet référencée dans la Bibliographie ci-après.
Le mandant et le mandataire sont dits liés par un "mandat d'intérêt commun" lorsque ce dernier est intéressé à la réussite de l'affaire pour laquelle il a été pressenti. (exemple, : agent commercial. contrat de promotion immobilière) et qu'il échappe à la règle de la libre révocabilité. Voir sur ce point la rubrique "Ad nutum (révocabilité) ". et "Révocation". Le mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère : les deux officiers publics sont tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs (1ère chambre civile 5 novembre 2009, pourvoi n°08-18056, BICC n°720 du 15 avril 20101 et Legifrance). Voir la note de M. Lepelletier référencée dans la Bibliographie ci-après.
Concernant les rapports du mandataires avec des tiers, notamment les personnes qui ont traité avec leur mandant, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 25 mai 2005 (Cass. 3e civ., 25 mai 2005 : Juris-Data n°2005-028546)selon lequel la croyance légitime des acquéreurs dans les pouvoirs de l'agence immobilière représentant le vendeur se trouvait justifié par l'existence d'un mandat apparent. Dans le cas ci-dessus, jugé par la troisième Chambre, une société avait accepté par lettre l'offre de vente immobilière qui lui a été présentée par une agence immobilière agissant en vertu d'un mandat lequel était nul faute d'indication d'une durée déterminée (art. 7 de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.). Le propriétaire ayant refusé de donner suite à la vente, la cour d'appel en a ordonné la réalisation forcée, ainsi que le paiement des honoraires du mandataire. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir ainsi retenu l'existence d'un mandat apparent, en relevant que l'acquéreur avait pu légitimement croire aux pouvoirs de l'agence. Cet arrêt est caractéristique de la démarche désormais adoptée par la Cour de cassation, qui consiste à justifier l'existence du mandat apparent en recourant au concept doctrinal de la croyance légitime plutôt qu'à celui de bonne foi. En revanche, s'agissant d'un mandat de gestion d'un bien immobilier donné à un professionnel, il résulte des articles 1er et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et de l'article 64 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, que la preuve de l'existence et de l'étendue d'un tel mandat, ne peut être rapportée que par la production d'un écrit (Cass. 1ère civ., 5 juin 2008, n°04-16. 368, F P+B+R+I). L'effet rétroactif de la ratification emporte approbation de la gestion du mandataire apparent, de sorte qu'après cette ratification, les mandants, ne disposent plus d'aucun recours contre celui-ci (3e Chambre civile 12 mai 2010 pourvoi n°08-20544, BICC n°728 du 1er octobre 2010 et Legifrance). Sur ce dernier point, consulter la note de M. Bernard Boubli référencée dans la Bibliographie ci-après.
Il existe également un autre mot fréquemment employé au lieu et place de "mandat" c'est le mot délégation. Dans le sens de "mandat", le mot "délégation" appartient au vocabulaire administratif. Il désigne alors la transmission que peut opérer une autorité administrative à un agent qui lui est subordonné. Dans le langage bancaire notamment il est question par exemple d'une "délégation de signature". Le subdélégué est un mandataire du délégué. Sur la compatibilité des fonctions de délégué syndical avec l'acceptation par le salarié d'une délégation patronale, voir l'entrée. Délégué syndical.