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Version actuelle datée du 4 février 2018 à 08:55
Exemple :
Registre 2E70-165 folio 151 L’an mil sept cent trente cinq et le second jour du mois de décembre après midy au lieu de Saint Pol de Moncamel diocèse de Montpellier du règne de Louis quinze par devant moy notaire royal présents les témoins soussignés ont été en leurs personnes Jean Gerbin du lieu de Chasal diocèse de Mende, habitant du lieu de Mauguio restant pour berger chez monsieur Mourgues et Jean Thibaud XXX habitant du dit Saint Pol, lesquelles parties ont dit que le jour d’hier sur les quatre heures du soir le dit Gerbin venant de la foire de Gignac et conduisant environ soixante moutons qu’il avoit achaipté à la dite foire et passant au dit Saint Pol devant la porte du dit Thibaud il fut arrêtté par la mère dudit Thibaud pour luy demander de droit de péage des dites bettes à laine dont le dit Thibaud est receveur, mais le dit Gerbin qui ignoroit a ce qu’il a dit le dit droit ou qui avoit un peu trop beu, reffusa de payer le dit droit et sur la demande récidivée de la mère du dit Thibaud il se porta à la menacer même la battre et exceder ce qui etant venu à la connaissance du dit Thibaud il courat après le dit Gerbin accompagné de son frère et du nommé Perier maître menuisier du lieu de Villemanne diocèse d’Agde qui se trouva dans la maison du dit Thibaud qui travailloit au dit Saint Pol de son métier pour Monsieur le vicomte d’Aumellas, et l’ayant approché et luy avoir reproché pourquoy et ce qu’il avoit maltraitté sa mère et qu’il reffusoit de payer le droit de péage, et la dessus ayant eu de parolles et s’étant pris aux mains, le dit Gerbin en faisant effort pour se tirer des mains du dit Thibaud, aquoy ayant réussy et voyant que le dit Thibaud son frère et le dit Perier le suivoient de près ayant voulu fuir il tomba et se fit un coup à la teste, ce qui donnant lieu aux parties de se faire des procédures l’un à l’autre et voulant éviter les fraix auxquels cella les alloit exposer, après mure réflexion et par l’entremise de leurs amis ont convenu et accordé, conviennent et accordent que pour les dommages et intérêts ou pour les fraix de pensement du dit Gerbin, le dit Thibaud luy baillera comme dès maintenant il luy a baillé réellement en écus blans la somme de vingt quatre livres par le dit Gerbin vérifiés et embourcés a son contentement au veu de nous notaire et témoins, et moyenant ce le dit Gerbin le tient quitte de tous les dépens dommages et intérêts fraix de chirurgien et autant qu’il pourroit prétendre à ce sujet comme aussy le dit Thibaud a renoncé et renonce à tous ceux qu’il prétendra à l’occasion des excès de sa mère et à tout ce qui peut le concerner en son particulier à l’égard du différent cy dessus, dont les dites parties se tiennent quittes respectivement et renoncent l’un envers l’autre à tous les droits qu’ils pourroient avoir l’un contre l’autre à peine de tous dépens dommages et intérêts, comme aussy le dit Gerbin en fait de mesme envers le dit Perier et Guillaume Thibaud frère dudit Jean Thibaud sans quoy les Thibaud n’auroit pas consenty au présent accord et moyennant ce les parties chacune comme conserve ont obligé et hypotéqué l’une envers l’autre tous leurs biens présens et avenir qu’ont soumis aux règlements de toutes cours et au petit Scel royal de Montpellier fait et passé dans la maison de Jean Pagès XXX présents Jacques Fabre habitant du dit Saint Pol et Sieur François Lescure maître chirurgien du lieu de Pignan. Signés avec le dit Jean Thibaud le dit Gerbin a dit ne scavoir, et Sieur Jean Heran viguier dudit Saint Pol qui a attesté avoir veu plusieurs fois le dit Gerbin.
J Heran Lescure Thibaud Fabre Cazes, notaire à Pignan
Contrôlé à Pignan le 13 Xbre 1735, receu cinq solz