Décret du 20 septembre 1792 : Différence entre versions

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Source : Gravure de Pierre François Le Grand,1794,Musée Carnavalet,Paris
 
Source : Gravure de Pierre François Le Grand,1794,Musée Carnavalet,Paris

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Source : Gravure de Pierre François Le Grand,1794,Musée Carnavalet,Paris

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Le décret du 20 septembre 1792 qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens est un décret adopté par l'Assemblée législative française le 20 septembre 1792, et qui complète et réorganise les dispositions ayant jusque-là fait fonction d'état civil, en l'occurrence les registres de baptêmes, mariages et sépultures tenus par les prêtres des diverses confessions.

Titre Premier

Des officiers publics par qui seront tenus les registres des naissances, mariages et décès.

Art. 1er. - Les municipalités recevront et conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès.

Art. 2. - Les conseils généraux des communes nommeront parmi les membres, suivant l'étendue et la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions.

Art. 3. - Les nominations seront faites par la voie du scrutin, et à la pluralité absolue des suffrages ; elles seront publiées et affichées.

Art. 4. - En cas d'absence ou empêchement légitime de l'officier public chargé de recevoir les actes de naissances, mariages et décès, il sera par le maire ou par un officier municipal, ou par un autre membre du conseil général, à l'ordre de la liste.

Titre II

De la tenue et dépôt des registres.

Art. 1er. - Il y aura dans chaque municipalité trois registres pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, le troisième les décès.

Art. 2. - Les trois registres seront doubles, sur papier timbré, fournis au frais de chaque district, et envoyés aux municipalités par les directoires, dans les quinze premier jours du mois de décembre de chaque année ; ils seront cotés par premier et dernier, et paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le président de l'administration du district, ou, à son défaut, par un des membres du directoire, suivant l'ordre de la liste.

Art. 3. - Les actes de naissances, mariages et décès seront écrits sur les registres doubles, de suite et sans aucun blanc. Les renvois et ratures seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte : rien n'y sera écrit par abréviation, ni aucune date mise en chiffre.

Art. 4. - Toute contravention aux dispositions de l'article précédent sera punie de dix livres d'amende pour la première fois, de vingt livres d'amende en cas de récidives, et même des peines portées par le code pénal, en cas d'altération ou de faux.

Art. 5. - Il est expressément défendu d'écrire et de signer, en aucun cas, les actes sur feuilles volantes, à peine de cent livres d'amende, de destitution et de privation pendant dix ans de la qualité et des droits de citoyen actif.

Art. 6. - Les actes contenus dans ces registres, et les extraits qui en seront délivrés, feront foi et preuve en justice, des naissances, mariages et décès.

Art. 7. - Les actes qui seront inscrits dans les registres ne seront point sujet au droit d'enregistrement.

Art. 8. - Dans les quinze premiers jours du mois de janvier de chaque année, il sera fait, à la fin de chaque registre, une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus.

Art. 9. - Dans le mois suivant, les municipalités seront tenues d'envoyer au directoire de leur district l'un des registres doubles.

Art. 10. - Les directoires de district vérifieront si les actes ont été dressés, et les registres tenus dans les formes prescrites.

Art. 11. - Dans les quinze premiers jours du mois de mars, les procureurs syndics seront tenus d'envoyer ces registres aux directoires des départements, avec les observation des directoires de district.

Art. 12. - Ces registres seront déposés et conservés aux archives des directoires de départements.

Art. 13. - Les autres registres doubles seront déposés et conservés aux archives des municipalités.

Art. 14. - Les procureurs-généraux-syndics des départements seront chargés des dénonciations et poursuites, en cas de contravention au présent décret.

Art. 15. - Tous les dix ans les tables annuelles faites à la fin de chaque registre seront refondues dans une seule ; néanmoins, pour déterminer une époque fixe et uniforme, la première de ces tables générales sera faite en 1800.

Art. 16. - Cette table décennale sera mise sur un registre séparé, dans les quinze premier jours du mois de mai de la onzième année, aux directoires de district, et transmis dans le mois suivant par le procureur-syndic au directoire de département pour être placés dans le même dépôt.

Art. 17. -L'un des doubles registres sera envoyé, dans les quinze premiers jours du mois de mai de la onzième année aux directoires de district, et transmis dans le mois suivant par le procureur-syndic, au directoire du département, pour être placé dans le même dépôt.

Art. 18. - Toutes personnes sont autorisées à se faire délivrer des extraits des actes de naissance, mariage et décès; soit sur les registres conservés aux archives des municipalités, soit sur ceux des archives des départements. Les extraits devront être sur papier timbré ; ils ne seront pas sujets au droit d'enregistrement.

Art. 19. - Il ne sera payé que six sous pour chaque extrait des actes de naissance, décès et publication de mariage et douze sous pour chaque extrait des actes de mariage, non compris le timbre.

Art. 20. - Les extraits demandés sur les registres courants seront délivrés par celui qui sera chargé de les tenir. Après le dépôt, les extraits seront expédiés par les secrétaires-greffiers des municipalités ou des départements.

Art. 21. - Les registres courants seront tenus par celui qui sera chargé de recevoir les actes.

Art. 22. - Dans les villes dont l'étendue et la population exigent qu'il y ait plus d'un officier public chargé de constater les naissances, mariages et décès, il sera fourni trois registres doubles à chacun d'eux ; ils seront tenus de se conformer aux règles ci-dessus prescrites.

Titre III

Naissances.

Art. 1er. - Les actes de naissance seront dressés dans les vingt quatre heures de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-après désignées, assistées de deux témoins de l'un ou l'autre sexe, parents et non parents, âgés de vingt et un ans.

Art. 2. - En quelque lieu que la femme mariée accouche, si son mari est présent et en état d'agir, il sera tenu de faire la déclaration.

Art. 3. - Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mère ne sera pas mariée, le chirurgien ou la sage-femme qui auront fait l'accouchement seront obligés de déclarer la naissance.

Art. 4. - Quand une femme accouchera soit dans une maison publique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui commandera dans cette maison, ou qui en aura la direction, sera tenue de déclarer la naissance.

Art. 5. - En cas de contravention aux précédents articles, la peine contre les personnes chargées de faire la déclaration sera de deux mois de prison ; cette peine sera poursuivie par le procureur de la commune devant le tribunal de police correctionnelle, sauf les poursuites criminelles en cas de suppression, enlèvement ou défaut de présentation d'enfant.

Art. 6. - L'enfant sera porté à la maison commune ; ou autres lieux publics servant aux séances de la commune ; il sera présenté à l'officier public. En cas de péril imminent, l'officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau-né.

Art. 7. - La déclaration contiendra le jour, l'heure et le lieu da la naissance, la désignation du sexe de l'enfant, le prénom qui lui sera donné, les prénoms et noms de ses père et mère, leur profession, leur domicile ; les prénoms, noms, professions et domiciles des témoins.

Art. 8. - Il sera de suite dressé acte de cette déclaration sur le registre double à ce destiné ; et acte sera signé par le père ou autres personnes qui auront fait la déclaration, par les témoins et par l'officier public : si aucun des déclarants et témoins ne peuvent ou ne savent signer, il en sera fait mention.

Art. 9. - En cas d'exposition d'enfant, le juge de paix ou l'officier de police qui en aura été instruit sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtements et autres indices qui peuvent éclairer sur la naissance ; ils recevra aussi les déclaration de ceux qui auront quelques connaissances relatives à l'exposition de l'enfant.

Art. 10. - Le juge de paix ou officier de police sera tenu de remettre dans les vingt quatre heures, à l'officier public, une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissance.

Art. 11. - L'officier public donnera un nom à l'enfant, et il sera pourvu à sa nourriture et à son entretien, suivant les lois qui seront portés à cet effet.

Art. 12. - Il est défendu aux officiers publics d'insérer par leur propre fait, dans la rédaction des actes et sur les registres, aucunes clauses, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites, à peine de destitution, qui sera prononcée par voie d'administration, par les directoires de départements, sur la dénonciation soit des parties, soit des procureurs des communes ou procureurs-syndics, et sur la réquisition des procureurs-généraux-syndics.

Art. 13. - Si antèrieurement à la publication de la présente loi, quelques personnes avaient négligé de faire constater la naissance de leurs enfants dans les formes usitées, elles seront tenues, dans la huitaine qui suivra la dite publication, d'en faire la déclaration, conformément aux dispositions ci-dessus.

Titre IV

Mariages.

Section I

Qualités et conditions requises pour contracter mariage.

Art. 1er. - L'âge requis pour le mariage est de quinze ans révolus pour les hommes et treize ans révolus pour les filles.

Art. 2. - Toute personne sera majeure à vingt et un ans accomplis.

Art. 3. - Les mineurs ne pourront être mariés sans le consentement de leur père ou mère, ou parents ou voisins, ainsi qu'il va être dit.

Art. 4. - Le consentement du père sera suffisant.

Art. 5. - Si le père est mort ou interdit, le consentement de la mère suffira également.

Art. 6. - Dans le cas où la mère serait décédée ou en interdiction, le consentement des cinq plus proches parents paternels ou maternels sera nécessaire.

Art. 7. - Lorsque les mineurs n'auront point de parents, ou n'en auront pas au nombre de cinq dans le district, on y suppléera par des voisins pris dans les lieux où les mineurs seront domiciliés.

Art. 8. - Les parents et les voisins assemblés dans la maison commune au lieu du domicile du mineur, délibèreront à cet égard, devant le maire ou autre officier municipal à l'ordre de la liste, en présence du procureur de la commune.

Art. 9. - Le consentement sera donné ou refusé, d'après la majorité des suffrages.

Art. 10. - Toute personne engagée dans les liens du mariage ne peut en contracter un second que le premier n'ait été dissous conformément aux lois.

Art. 11. - Le mariage est prohibé entre les parents naturels et légitimes en ligne directe, entre les alliés dans cette ligne, et entre le frère et la soeur.

Art. 12. - Ceux qui sont incapables de consentement ne peuvent se marier.

Art. 13. - Les mariages faits contre la disposition des articles précédents seront nuls et de nul effet.

Section II

Publications.

Art. 1er. - Les personnes majeures qui voudraient se marier seront tenues de faire publier leurs promesses réciproques dans le lieu du domicile actuel de chacune des parties. Les promesses des personnes mineures publiées dans celui de leurs pères et mères ; et ci ceux-ci sont morts ou interdits, dans celui ou sera tenu l'assemblée de famille requise pour le mariage des mineurs.

Art. 2. - Le domicile, relative au mariage est fixé par une habitation de six mois dans le même lieu.

Art. 3. - Le mariage sera précédé par une publication faite le dimanche, à l'heure de midi, devant la porte extérieure et principale de la maison commune, par l'officier public : le mariage ne pourra être contracté que huit jours après cette publication.

Art. 4. - Il sera dressé acte de cette publication sur un registre particulier à ce destiné ; ce registre ne sera pas tenu double, et sera déposé, lorsqu'il sera fini, aux archives de la municipalité.

Art. 5. - L'acte de publication contiendra les prénoms, noms, profession et domicile des futurs époux, ceux de leurs pères et mères, et les jour et heure de la publication ; il sera signé par l'officier public.

Art. 6. - Un extrait de l'acte de publication sera affiché à la porte de la maison commune, dans un tableau à ce destiné.

Art. 7. - Dans les villes dont la population exède dix mille âmes, un pareil tableau sera en outre placé sur la principale porte du chef-lieu des sections sur lesquelles les futurs époux habiteront.

Section III

Oppositions.

Art. 1er. - Les personnes dont le consentement est requis pour les mariages des mineurs pourront seules s'y opposer.

Art. 2. - Seront également reçues à former opposition aux mariages, soit des majeurs, soit des mineurs, les personnes déjà engagées par mariage avec l'une des parties.

Art. 3. - Dans le cas de démence des majeurs, et lorsqu'il n'y aura point d'interdiction prononcée, l'opposition de deux parents sera admise.

Art. 4. - L'acte d'opposition en contiendra les motifs, et sera signé par la partie opposante, ou par son fondé de procuration spéciale, sur l'original et sur la copie. Il sera donné copie des procurations en tête de celle de l'opposition.

Art. 5. - L'acte d'opposition sera signifié au domicile des parties et à l'officier public, qui mettra son visa sur l'original.

Art. 6. - Il sera fait une mention sommaire des oppositions par l'officier public, sur les registres des publications.

Art. 7. - La validité de l'opposition sera jugée en première instance par le juge de paix du domicile de celui contre lequel l'opposition aura été formée ; il sera statué dans les trois jours. L'appel sera porté au tribunal du district, sans que les parties soient obligées de se présenter au bureau de conciliation : le tribunal prononcera sommairement et dans la huitaine. Les délais, soit par devant le juge de paix, soit par devant le tribunal d'appel, ne pourront être prorogés.

Art. 8. - Une expédition des jugements de main-levée sera remise à l'officier public, qui en fera mention en marge de celle des oppositions sur le registre des publications.

Art. 9. - Toutes oppositions formées hors les cas, les formes et par toutes les personnes autres que celles ci-dessus désignées, seront regardées comme non avenues, et l'officier public pourra passer outre à l'acte de mariage ; mais dans les cas et les formes ci-dessus spécifiées, il ne pourra passer outre au préjudice des oppositions, à peine de destitution, de trente livres d'amende, et de tous dommages et intérêts.

Section IV

Des formes intrinsèques de l'acte de mariage.

Art. 1er. - L'acte de mariage sera reçu dans la maison commune du lieu du domicile de l'une des parties.

Art. 2. - Le jour où les parties voudront contracter leur mariage sera par elles désigné, et l'heure indiquée par l'officier public chargé de recevoir la déclaration.

Art. 3. - Les parties se rendront dans la salle publique de la maison commune avec quatre témoins majeurs, parents ou non parents, sachant signer, s'il peut s'en trouver aisément dans le lieu qui sachent signer.

Art. 4. - Il sera fait lecture en leur présence, par l'officier public, des pièces relatives à l'état des parties et aux formalités du mariage, tels que les actes de naissance, les consentements des pères et mères, l'avis de la famille, les publications, oppositions et jugements de main-levée.

Art. 5. - Après cette lecture, le mariage sera contracté par la déclaration que fera chacune des parties à haute voix, en ces termes : Je déclare prendre ( le nom ) en mariage.

Art. 6. - Aussitôt après cette déclaration faite par les parties, l'officier public, en leur présence et en celle des mêmes témoins, prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies en mariage.

Art. 7. - L'acte de mariage sera de suite dressé par l'officier public ; il contiendra, 1°/ Les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession et domicile des époux ; 2°/ Les prénoms, noms, profession et domicile des pères et mères ; 3°/ Les prénoms, noms, âge, profession, domicile des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties ; 4°/ La mention des publications dans les divers domiciles, des oppositions qui auraient été faites, et des jugements de main-levée ; 5°/ La mention du consentement des pères et mères, ou de la famille dans le cas où il y a lieu ; 6°/ La mention des déclarations des parties, et de la prononciation de l'officier public.

Art. 8. - Cet acte sera signé par les parties, par leurs pères et mères et parents présents, par les quatre témoins et par l'officier public ; en cas qu'aucun d'eux ne sût ou ne pût signer, il en sera fait mention.

Art. 9. - Si, antérieurement à la publication de la présente loi, quelques personnes s'étaient mariées devant des officiers civils, elles seront tenues de venir dans la huitaine déclarer leur mariage devant l'officier public de la municipalité de leur domicile, lequel en dressera acte sur les registres aux formes ci-dessus prescrites.

Section V

Du divorce dans ses rapports avec les fonctions de l'officier public chargé de constater l'état civil des citoyens.

Art. 1er. - Aux termes de la Constitution, le mariage est dissoluble par le divorce.

Art. 2. - La dissolution du mariage par le divorce sera prononcée par l'officier public chargé de recevoir les actes de naissances, mariages et décès, dans la forme qui suit.

Art. 3. - Lorsque deux époux demanderont conjointement le divorce, ils se présenteront, accompagnés de quatre témoins majeurs, devant l'officier public, en la maison commune, au jour et heure qu'il aura indiqués : ils justifieront qu'ils ont observé les délais exigés par la loi sur le mode du divorce ; ils représenteront l'acte de non-conciliation qui aura dû leur être délivré par leurs parents assemblés ; et, sur leur réquisition, l'officier public prononcera que leur mariage est dissous.

Art. 4. - Il sera adressé acte du tout sur les registres des mariages ; cet acte sera signé des parties, des témoins et de l'officier public, où il sera fait mention de ceux qui n'auront pu ou su signer.

Art. 5. - Si le divorce est demandé par l'un des conjoints seulement, il sera tenu de faire signifier à son conjoint un acte aux fins de le voir prononcer : cet acte contiendra réquisition de se trouver en la maison commune de la municipalité dans l'étendue de laquelle le mari a son domicile, et devant l'officier public chargé des actes de naissances, mariages et décès, dans le délai qui aura été fixé par cet officier, ce délai ne pourra être moindre de trois jours ; et en outre, d'un jour par dix lieues, en cas d'absence du conjoint appelé.

Art. 6. - A l'expiration du délai, le conjoint demandeur se présentera, accompagné de quatre témoins majeurs, devant l'officier public ; il représentera les différents actes ou jugements qui doivent justifier qu'il a observé les formalités et les délais exigés par la loi sur le mode du divorce, et qu'il est fondé à le demander. Il représentera aussi l'acte de réquisition qu'il aura dû faire signifier à son conjoint, aux termes de l'article précédent ; et, sur sa réquisition, l'officier public prononcera, en présence ou en absence du conjoint dûment appelé, que le mariage est dissous.

Art. 7. - Il sera donné acte du tout sur les registres des mariages en la forme réglée par l'article 4 ci-dessus.

Art. 8. - S'il s'élève des contestations de la part du conjoint contre lequel le divorce sera demandé, sur aucun des actes ou jugements représentés par le conjoint demandeur, l'officier public n'en pourra prendre connaissance ; il renverra les parties à se pourvoir.

Art. 9. - L'officier public qui aura prononcé le divorce, et en aura fait dresser acte sur les registres des mariages, sans qu'il lui ait été justifié des délais, des actes et des jugements exigés par la loi sur le divorce, sera destitué de son état, condamné à cent livres d'amende, et aux dommages-intérêts des parties.

Titre V

Décès.

Art. 1er. - La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée, à l'officier public dans les vingt quatre heures.

Art. 2. - L' officier public se transportera au lieu ou la personne sera décédée, et après s'être assuré du décès, il en dressera l'acte sur les registres doubles. Cet acte contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile du décédé, s'il était marié ou veuf ; dans ces deux cas, les prénoms et nom de l'épouse ; les prénoms, noms, âge, profession et domicile des déclarants ; et au cas qu'il soient parents, leur degré de parenté.

Art. 3. - Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance.

Art. 4. - Cet acte sera signé par les déclarants et l'officier public ; mention sera faite de ceux qui ne sauraient ou ne pourraient signer.

Art. 5. - En cas de décès dans les hôpitaux, maisons publiques ou dans des maisons d'autrui, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenu d'en donner avis dans les vingt quatre heures, à l'officier public, qui dressera l'acte de décès sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pu prendre concernant les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.

Art. 6. - Si dans le cas du précédent article, l'officier public a pu connaître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d'envoyer un extrait de l'acte de décès à l'officier public au lieu de ce domicile, qui le transcrira sur ses registres.

Art. 7. - Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne pourront être inhumés qu'après que l'officier de police aura dressé procès-verbal, aux termes de l'article 2 du titre III de la loi sur la police de sûreté.

Art. 8. - L'officier de police, après avoir dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, sera tenu d'en donner sur le champ avis à l'officier public, et de lui en remettre un extrait contenant les renseignements sur les prénoms, nom, âge, lieu de naissance, profession et domicile du décédé.

Art. 9. - L'officier public dressera l'acte de décès sur les renseignements qui lui auront été donnés par l'officier de police.

Titre VI

Dispositions générales.

Art. 1er. - Dans la huitaine à compter de la publication du présent décret, le maire ou un officier municipal, suivant l'ordre de la liste, sera tenu, sur la réquisition du procureur de la commune, de se transporter avec le secrétaire-greffier, aux églises paroissiales, presbytères, et aux dépôts des registres de tous les cultes ; ils y dresseront un inventaire de tous les registres existant entre les mains des curés et autres dépositaires. Les registres courants seront clos et arrêtés par le maire ou officier municipal.

Art. 2. - Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront portés et déposés en la maison commune.

Art. 3. - Les actes de naissances, mariages et décès continueront d'être inscrits sur les registres courants, jusqu'au 1er janvier 1793.

Art. 4. - Dans deux mois, à compter de la publication du présent décret, il sera dressé un inventaire de tous les registres de bâptèmes, mariages et sépultures existant dans les greffes des tribunaux. Dans le mois suivant, les registres et une expédition de l'inventaire, délivré sur papier timbré et sans frais, seront, à la diligence des procureurs-généraux-syndics, transportés et déposés aux archives des départements.

Art. 5. - Aussitôt que les registres courants auront été clos, arrêtés et portés à la maison commune, les municipalités seules recevront les actes de naissances, mariages et décès, et conserveront les registres. Défenses sont faites à toutes les personnes de s'immiscer dans la tenue de ces registres, et dans la réception de ces actes.

Art. 6. - Les corps administratifs sont spécialement chargés par la loi de surveiller les municipalités dans l'exercice des nouvelles fonctions qui leur sont attribuées.

Art. 7. - Toutes les lois contraires aux dispositions de celle-ci sont et demeurent abrogées.

Art. 8. - L'assemblée nationale, après avoir déterminé le mode de constater désormais l'état civil des citoyens, déclare qu'elle n'entend ni innover, ni nuire à la liberté qu'ils ont tous de consacrer les naissances, mariages et décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, et par l'intervention des ministres du culte.