Émancipation (acte) : Différence entre versions

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La Chambre civile 1ère Chambre civile à jugé le 5 mars 2002 que la prescription de l'action en nullité ouverte à l'égard des actes faits par ou au nom d'un mineur courrait du jour de sa majorité ou de son émancipation et que s'agissant d'un acte ayant déjà reçu exécution, l'exception de nullité n'était pas recevable. (Bulletin 2002 I n°76 p. 58)
 
La Chambre civile 1ère Chambre civile à jugé le 5 mars 2002 que la prescription de l'action en nullité ouverte à l'égard des actes faits par ou au nom d'un mineur courrait du jour de sa majorité ou de son émancipation et que s'agissant d'un acte ayant déjà reçu exécution, l'exception de nullité n'était pas recevable. (Bulletin 2002 I n°76 p. 58)
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C. à Pignan le 18 mars 1757
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Version du 31 octobre 2017 à 18:19

Par l'effet de la Loi ou par la volonté du ou des parents qui disposent de l'autorité parentale, le mineur de 16 ans résolus peut obtenir une capacité juridique limitée. Le mineur émancipée ne peut pas devenir commerçant, sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de la ou des personne disposant de l'autorité parentale.

En dehors du cas où il obtient cet avantage de plein droit lorsque le mineur se marie avec les autorisations dont il vient d'être question, l'émancipation est prononcée par le par le juge des tutelles qui entend l'intéressé et le ou les parents titulaires de l'autorisation parentale. I; peut refuser de faire droit à la demande, s'il juge que l'émancipation n'est pas requise pour de justes motifs.

L'émancipation met fin à l'état de minorité ce qui a notamment pour effet de rendre exigible les comptes de l'administration ou de tutelle. Selon l'article 482, alinéa 2, du Code civil, dispose que les père et mère ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'un mineur émancipé pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation

La Chambre civile 1ère Chambre civile à jugé le 5 mars 2002 que la prescription de l'action en nullité ouverte à l'égard des actes faits par ou au nom d'un mineur courrait du jour de sa majorité ou de son émancipation et que s'agissant d'un acte ayant déjà reçu exécution, l'exception de nullité n'était pas recevable. (Bulletin 2002 I n°76 p. 58)


Emancipation

L’an mille sept cens cinquante quatre Et le quatorze du mois de mars après midy A Pignan diocèse de Montpellier devant nous Notaire royal et témoins soussignés fuct Présante demoiselle Marie Atger fille de Sieur Marcel Atger Ménager habitants dudit Pignan laquelle ajant la présance Dudit Sieur Atger son père luy a très humblement Représanté qu’elle est majeure despuis Longtemps et que despuis plusieurs Années elle a entrepris de son Consantemant une fabrique de Verdet gris a louasion de laquelle Elle a pris des engagements avec des Personnes de ses amis quy ont bien vouleu Luy faire plaisir, afin de pouvoir faire Honneur à ses engagemqnts et pouvoir traitter A l’avenir avec liberté elle a prié son dit Père de vouloir l’émanciper et trier ? de sa Puissance paternelle ce qu’entandu Par le sieur Atger père il a dit vouloir Emanciper sadite fille et a XXX ladite Marie Atger s’est mise à genous devant Sondit père ajant les mains jointes Ledit Atger père les a prises et mises dans Les siennes et a prononcé de sa bouche Qu’il émancipe ladite Marie Atger sa Fille et la met hors de sa puissance Paternelle luy permettant de travaillier A son profit, acquérir et traitter de ses Affaires passer accepter et consantir à Tous contrats qu’elle jugera a propos XXX en jugement et générallemant Agir et faire comme peut faire une Personne libre, au moyen de quoy ledit Atger père a déclaré ladite Marie Atger Sa fille estre vraiemant emancipée Et hors de sa puissance, et ladite Atger S’estant rellevée a très humblemant Remercié sondit père et promis de toujours Luy porter l’honneur et respect quelle Luy doit et de ne s’en départir jamais Et a suplié sondit père de Vouloir l’asister de ses avis Et conseils dans toutes les occupations Déclarant lesdits Atger père et fille Faire la présante émancipation pour Les motifs sy dessus et non en fraude De personne et m’ont requis acte Octroyé fait et récitté dans la Maison dudit Atger père présents Charles Prat travailleur et Nicolas Augustin Bascou XXX habitants dudit Pignan Signés Avec les parties et nous Notaire soussigné.

ATGER ATGER PRAT BASCOU A BASCOU, Notaire


C. à Pignan le 18 mars 1757 Receu trois livres quatre solz Insinue receu trois livres douze solz Receu en tout quatre livres seize solz. IRLANDES